Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-10.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.578
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dosatron, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Chainamor, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle des Quatre voies à Plélo, 22170 Chatelaudren,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Dosatron, de Me Blondel, avocat de la société Chainamor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, qui est d'ordre public :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dosatron ayant livré une machine destinée à la fabrication d'armatures métalliques à la société Chainamor et un différend les ayant opposées quant au règlement du prix et à la qualité du muatériel livré, la société Chainamor a assigné la société Dosatron devant le tribunal de commerce; qu'en cause d'appel, deux arrêts ont été successivement rendus les 2 juin 1992 et 3 novembre 1994 à la suite de la décision des premiers juges;
Attendu que, par l'arrêt du 3 novembre 1994, la société Chainamor a été condamnée à indemniser la société Dosatron pour un préjudice s'étant produit entre novembre 1983 et octobre 1984, alors que l'arrêt du 2 juin 1992 avait relevé l'existence de la précédente décision par laquelle la société Chainamor avait été indemnisée par une subvention au titre du même préjudice pour la période s'étant écoulée du 1er novembre 1983 au 1er mai 1984;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice subi par la société Chainamor entre le 1er novembre 1983 et le 1er mai 1984, l'arrêt rendu le 3 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne la société Chainamor, envers la société Dosatron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chainamor;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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