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Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-10.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-10.435

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10264 F Pourvoi n° B 21-10.435 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 1°/ M. [M] [K], 2°/ Mme [G] [R], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 21-10.435 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Étude d'huissier [O] [C] - [X] [C], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] et Mme [R], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Étude d'huissier [O] [C] - [X] [C], et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et Mme [R] et les condamne à payer à M. [O] [C], en qualité de liquidateur amiable de la société Étude d'huissier [O] [C] - [X] [C], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K] et Mme [R] M. [K] et Mme [R] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes en mainlevée de la saisie-attribution du 16 novembre 2017 et en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 1° ALORS QU'une saisie est abusive lorsque le montant des frais d'exécution dépasse le montant de la créance réclamée, sans que ne pèse une menace particulière sur le paiement de celle-ci ; qu'en jugeant qu'en dépit de la somme particulièrement modeste réclamée, la saisie pratiquée le 16 novembre 2017 n'était ni abusive ni infondée dans son principe, quand elle constatait que les débiteurs, qui avaient spontanément réglé par chèque à leur créancière la somme de 2 478 euros au titre du principal et des frais irrépétibles, ainsi que la somme de 585,56 euros appréhendée par la première saisie, n'étaient plus redevables que d'un reliquat de 153,22 euros, outre les intérêts de 31,55 euros, soit de la somme modique de 184,77 euros au paiement de laquelle il ne s'étaient pas opposés, réclamant simplement un décompte des sommes restant dues, et que le coût de la mesure pratiquée le 16 novembre 2017 pour la recouvrer était de 349,10 euros, soit plus de deux fois supérieur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 111-7, L. 121-2, et L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2° ALORS QUE pour apprécier si une saisie procède d'un abus, le coût de la mesure d'exécution ne doit pas être intégré dans le calcul des sommes réclamées par le créancier, mais doit être mis en balance avec celles-ci ; qu'en intégrant dans le calcul des sommes réclamées les frais d'exécution de la saisie du 16 novembre 2017 de 349,10 euros, au lieu de les mettre en balance avec la créance cause de la saisie de 184,77 euros pour apprécier si la saisie du 16 novembre 2017 procédait ou non d'un abus, la cour d'appel a violé les articles L. 111-7, L. 121-2, et L. 122-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz