Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-84.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.872

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Franck, - X... Pierre, - X... Philippe, - Z... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 29 avril 1998, qui, pour, chasse en temps prohibé avec circonstance aggravante d'usage d'une automobile pour se rendre sur les lieux de la chasse ou pour s'en éloigner, a condamné, le premier à 3 000 francs d'amende et au retrait de son permis de chasser pendant deux ans, le deuxième, le troisième et le quatrième, à titre de peine principale, au retrait du permis de chasser, respectivement pendant 18 mois, 1 an et 2 ans, a ordonné à l'encontre de chacun d'entre eux la confiscation des armes saisies, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Franck Y..., Pierre et Philippe X... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de Jean-Claude Z... ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 228-5 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 228-5, 228-9 et 228-10 du Code rural ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une battue aux sangliers organisée par Franck Y..., à laquelle participait Jean-Claude Z..., à une époque où le plan de chasse interdisait le tir des cervidés, l'un des chasseurs a abattu une biche ; que les chasseurs ont alors décidé, d'un commun accord, de ne pas révéler la contravention au plan de chasse ainsi commise et de faire disparaître l'animal ; Attendu que, poursuivi pour chasse en temps prohibé, avec usage d'une automobile, Jean-Claude Z... a fait valoir, par conclusions, que le cervidé avait été abattu par un autre chasseur et que son rôle personnel s'était limité à aider au chargement de l'animal dans un véhicule automobile ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, l'arrêt se borne à énoncer qu'il " a participé directement à l'infraction de chasse en temps prohibé, par aide et assistance, en aidant à charger, et donc à faire disparaître l'animal illégalement tué, après concertation avec les autres prévenus " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délit de chasse en temps prohibé, en période de fermeture générale de la chasse ou en l'état de l'interdiction résultant d'un plan de chasse, suppose qu'ait été commis, par celui à qui il est reproché, un acte ayant pour but la recherche, la capture ou la mise à mort du gibier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I-Sur les pourvois de Franck Y..., Pierre X... et Philippe X... : Les REJETTE. II-Sur le pourvoi de Jean-Claude Z... : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble en date du 29 avril 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz