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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle A..., née Y..., demeurant à Carignan (Ardennes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Philippe Z..., demeurant à Carignan (Ardennes), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, le 29 octobre 1980, Mme Danièle X..., épouse A..., a remis au fiancé de sa fille Elizabeth, M. Philippe Z..., une somme de 19 900 francs destinée à l'acquisition par ce dernier d'un véhicule automobile ; qu'Elizabeth A... et Philippe Z... se sont mariés le 13 mars 1982 et se sont séparés deux ans plus tard, l'épouse ayant formé une demande en divorce le 16 février 1984 qui a abouti à un jugement de divorce du 10 janvier 1986 ; que, le 13 septembre 1985, Mme A... a assigné M. Z... en remboursement de la somme de 19 900 francs, que selon elle, elle lui avait prêtée et qu'il ne lui avait pas restituée ; que le premier juge, après avoir entendu les parties, a fait droit à la demande en retenant qu'il résultait de l'aveu même de M. Z... lors de sa comparution devant lui le 14 octobre 1986, qu'il avait déjà proposé de rembourser la somme litigieuse, courant mars 1984, à Mme A..., pour mettre un terme aux reproches de cette dernière, et qu'il n'avait plus été d'accord pour effectuer ce remboursement en raison des difficultés qui l'avaient opposé à son ex-épouse lors de la liquidation des biens de la communauté ; que la cour d'appel (Reims, 1er décembre 1988) a infirmé la décision du premier juge, dit que la somme en cause avait été remise à M. Z... à titre de don manuel et débouté Mme A... de sa demande en paiement fondée sur l'existence d'un prêt ;
Attendu que, pour statuer comme ils ont fait, les juges du second degré, qui ont examiné le contenu de la déclaration de M. Z..., lors de sa comparution personnelle, ont estimé, par une appréciation souveraine de la valeur probante de cet acte, qu'ils ne trouvaient pas dans cette audition, telle qu'elle a été transcrite dans le procès-verbal du 14 octobre 1986, l'aveu retenu par le premier juge permettant d'affirmer
qu'il avait manifesté la volonté de rembourser sa dette ; que la
cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il convenait de se placer à la date de la remise des fonds pour apprécier l'intention des parties, a relevé que la somme de 19 900 francs avait été versée lors d'une réunion familiale chez les parents de M. Z..., en présence d'autres membres de la famille de ce dernier, et qu'il n'était pas contesté qu'au cours de cette réunion les grands-parents de l'intéressé lui avaient remis une somme d'argent également destinée à l'achat d'un véhicule automobile, avec l'intention de réaliser une donation ; qu'elle a pu en déduire que la somme litigieuse avait été remise à M. Z... non pas à titre de prêt, mais à titre de don manuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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