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Cour de cassation, 06 novembre 1995. 95-81.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.740

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1995 qui l'a condamné pour le délit d'outrage a agent de la force publique à 4 000 francs d'amende et pour la contravention de défaut de réduction de la vitesse en fonction des obstacles, à une amende de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; I. Sur la contravention : Attendu que la contravention reprochée au prévenu, commise avant le 18 mai 1995 n'est pas visée au 2 de l'article R. 256 du Code de la route ; que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; II. Sur le délit : Attendu que le mémoire produit ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-06 | Jurisprudence Berlioz