Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-21.648
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: K 22-21.648
Demandeur(s)
: Mme [I] veuve [G] et autre
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: l'association Les restaurants du coeur - Les relais du coeur
et autre
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Ordonnance
: 60318
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [S] [I] veuve [G], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 3],
2°/ la société La Crémaillère, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 23 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association Les restaurants du coeur - Les relais du coeur, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'association Médecins du monde, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [Adresse 5].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2023, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, agissant au nom de Mme [S] [I] veuve [G] et de la société La Crémaillère, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [S] [I] veuve [G] et à la société La Crémaillère de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 9 février 2023
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