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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-21.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.648

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : K 22-21.648 Demandeur(s) : Mme [I] veuve [G] et autre Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : l'association Les restaurants du coeur - Les relais du coeur et autre Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 60318 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ Mme [S] [I] veuve [G], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], 2°/ la société La Crémaillère, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 23 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige les opposant : 1°/ à l'association Les restaurants du coeur - Les relais du coeur, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'association Médecins du monde, dont le siège est [Adresse 6], anciennement [Adresse 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 janvier 2023, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, agissant au nom de Mme [S] [I] veuve [G] et de la société La Crémaillère, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [S] [I] veuve [G] et à la société La Crémaillère de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 9 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz