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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1992, qui, pour refus de restituer son permis de conduire, l'a condamné à la peine de 3 000 francs d'amende et à celle de la suspension de son permis de conduire pendant trois mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être d signée par le demandeur en cassation lui-même, par un avoué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce l'avocat au barreau de Caen, qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de Michel X... contre l'arrêt susvisé, n'a pas justifié du pouvoir spécial écrit qu'exige la loi ; d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former le pourvoi ;
Que dès lors celui-ci n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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