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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 85-40.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-40.509

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., employé par la société Chausson en qualité de retourneur mécanique, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il a repris une activité dans la société pendant un mois et demi au cours de l'automne 1981, puis a été de nouveau arrêté jusqu'au 1er mars 1982 ; que le médecin du travail, qui l'a examiné le 22 mars suivant, a conclu qu'il devait avoir un poste de travail avec possibilité de s'asseoir pour 80 % du temps, la conduite d'un véhicule étant exclue ; qu'il a alors été licencié par son employeur ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, les juges du fond, par motifs propres et adoptés, ont énoncé que, lors du retour du salarié en mars 1982, l'employeur avait recherché un poste correspondant à son inaptitude mais que le reclassement n'avait pas été possible ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait soutenu qu'ayant été reclassé dans un autre poste lors de sa reprise de service en octobre 1981, il appartenait à la société de démontrer que, quelle que fût sa dimension, elle s'était trouvée dans l'impossibilité de le reclasser par la suite dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz