Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-17.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.671
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y...,
2°/ M. X...,
demeurant tous deux à Yerres (Essonne), 3 Hameau de l'Abbaye, rue de Villecresnes,
3°/ M. Z...,
4°/ Mme A...,
demeurant tous deux à Yerres (Essonne), 5 Hameau de l'Abbaye, rue de Villecresnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit du syndicat du Parc de l'Abbaye à Yerres, pris en la personne de son syndic, M. C..., domicilié en cette qualité à Yerres (Essonne), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. Y..., X...
Z... et B... Le Borgne, de Me Cossa, avocat du syndicat du Parc de l'Abbaye à Yerres, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une demande fondée sur une modification de l'assiette de la voirie et des conditions d'utilisation de la canalisation d'égoût qui serait intervenue depuis la convention fixant la répartition des charges afférentes à ces aménagements, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en énonçant que la preuve n'était pas rapportée que les frais d'entretien réclamés ne correspondaient pas à la répartition prévue à cette convention, retenant ainsi souverainement que l'existence d'une situation de fait nouvelle par rapport aux données de l'accord d'origine n'était pas établie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers le syndicat du Parc de l'Abbaye à Yerres, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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