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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Safet X..., demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est à Paris (12e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Desaché, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème ch D. 23 janvier 1990) d'avoir jugé que les troubles par lui invoqués le 10 octobre 1986 ne devaient pas être pris en charge au titre de rechute de l'accident survenu le 2 juin 1981, alors que dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir qu'avant l'accident du travail du 2 juin 1981, sa vision était de 3/10, pour devenir nulle, après l'accident ; qu'en retenant l'expertise du Docteur Y..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les conclusions de l'expertise médicale étaient dépourvues de toute ambiguïté, la cour d'appel à laquelle s'imposait l'avis du médecin expert recueilli conformément aux articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, a relevé que l'état antérieur de l'assuré avait conduit à la perte physiologique de son oeil gauche et que l'accident de travail n'avait pas été un facteur déclenchant ou aggravant de cet état antérieur ; que, répondant aux conclusions prétendumment délaissées, elle a, à juste titre, décidé que M. X... ne pouvait bénéficier de la prise en charge des troubles qu'il avait invoqués à titre de rechute ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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