Cour de cassation, 30 octobre 2000. 96-22.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-22.240
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Case France, anciennement dénommée JI Case, puis Case Poclain, dont le siège est 60330 Le Plessis Belleville,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de M. Gérald X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la Compagnie vendômoise internationale, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Case France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu que la société Case France, antérieurement dénommée société Case Poclain, puis JI Case, reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 24 septembre 1996) d'avoir confirmé l'ordonnance qui a rejeté la créance déclarée tardivement par elle à la procédure collective de la société Compagnie vendômoise internationale et invoque, au soutien de son pourvoi, par les moyens reproduits en annexe, la violation des articles 1134 du Code civil, 50, 53, 54 et 100 de la loi du 25 janvier 1985, 66 et 72 du décret du 27 décembre 1985, ainsi qu'un défaut de base légale au regard du premier texte précité ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société JI Case, qui avait déclaré sa créance, dans le délai légal, à l'administrateur du redressement judiciaire de la société débitrice, puis, tardivement, au représentant des créanciers de cette société, n'avait pas demandé, dans l'année du jugement d'ouverture, à être relevée de la forclusion, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration de créance ne pouvait produire aucun effet ; que la créance étant, dès lors, éteinte en application des dispositions de l'article 53, dernier alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à la cause, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Case France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
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