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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Union française immobilière UFI, dont le siège social est sis à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de M. Bertrand X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 34, place des Lices,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société UFI, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef de la compétence en relevant souverainement, par motifs adoptés, que le lieu d'exécution de la prestation de service de l'architecte, limitée à la conception du programme de construction, était celui de ses bureaux ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Union française immobilière (UFI) fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1988) de dire n'y avoir lieu à résolution du contrat conclu avec M. X..., architecte, en vue d'une opération de construction, et d'ordonner une expertise sur le montant des honoraires, alors, selon le moyen, "1°) que l'architecte, tant en sa qualité de professionnel spécialiste, qu'en raison du devoir de conseil lui incombant, est présumé responsable du refus de permis de construire, motivé par le non-respect des règles d'urbanisme ; qu'ainsi, la cour d'appel, en énonçant, à l'appui de sa décision, que l'UFI n'aurait pas prouvé que l'architecte ait été responsable du refus de permis de construire, a renversé la charge de la preuve, violant les articles 1147 et 1315 du Code civil ; 2°) que, dès lors que le refus de permis de construire avait été fondé tant sur un manque de qualités d'aspect et de composition du projet que sur une ignorance des servitudes de prospect, la faute de l'architecte se trouvait caractérisée ; qu'en ne recherchant pas si la refonte nécessaire du projet, rendue nécessaire par la carence de l'architecte, n'avait pas causé un préjudice à la société UFI et conduit celle-ci à abandonner le projet et en ne tirant pas les conséquences légales de la faute de l'architecte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mait attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef en constatant,
par motifs adoptés, que l'erreur commise par M. X... n'était pas à l'origine de l'abandon du projet de construction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société UFI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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