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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 99-43.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-43.590

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Village de Beaumont, 50500 Carantan, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit : 1 / du GIE France Air gestion, dont le siège est ..., 2 / de l'ASSEDIC de Basse Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du GIE France Air gestion, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... était au service de la société France Air service depuis 1989 et était chargé de l'animation de la société SNAC, filiale de la société France Air gestion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 juin 1996 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en considérant que l'employeur pouvait se prévaloir d'une carence professionnelle de M. X... rendant impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée limitée du préavis, sans répondre au moyen tiré de ce que les compétences de M. X... avaient été reconnues quelques semaines auparavant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la faute grave privative des indemnités de rupture ne saurait se déduire de manquements considérés comme relevant une insuffisance professionnelle, de sorte qu'en considérant que les carences de M. X... en matière de gestion ne permettaient pas de lui faire confiance pour diriger la société et constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que l'existence de dissensions entre un cadre dirigeant d'une société et les dirigeants du groupe auquel cette société appartient ne peut caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 4 / que le fait pour un cadre dirigeant de soutenir un autre cadre en manifestant son désaccord auprès de la direction du groupe sur le bien fondé d'une procédure de licenciement ne peut caractériser l'existence d'une faute grave, quand bien même la personne concernée serait-elle son conjoint ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 5 / que l'employeur qui a conservé un salarié dans l'entreprise pendant une durée excédant le délai nécessaire à son information se prive du droit d'invoquer ultérieurement une faute grave pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte qu'en s'appuyant sur des faits intervenus trois ans avant le licenciement pour considérer que M. X... manquait de loyauté et que ce manque de loyauté caractérisait une faute grave rendant impossible la poursuite des relations salariales même pendant la période de préavis, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que le salarié avait commis de graves défaillances dans l'établissement des prévisions annuelles, avait manqué à son obligation de loyauté en présentant des comptes entachés d'inexactitudes et qui procédaient d'une intention de dissimuler la réalité de la situation économique de l'entreprise et avait eu une attitude d'opposition caractérisée aux consignes expresses de la direction ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche du moyen et qui est surabondant, que les faits reprochés au salarié rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et s'analysaient en une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Air gestion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz