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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 1984) rectifiant, sur le fondement de l'article 464 du nouveau Code de procédure civile, un précédent arrêt, de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une provision de 70.000 francs à valoir sur le montant de sa créance, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses dernières conclusions Mme Y... avait demandé à la Cour d'appel de le condamner au paiement d'une provision de 50.000 francs sur les comptes de liquidation, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; alors, de deuxième part, qu'en modifiant ainsi les droits et obligations des parties la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'à supposer qu'elle ait entendu allouer également à Mme Y... la somme de 20.000 francs au titre de son prétendu "préjudice causé par le retard dans le règlement effectif des comptes", la Cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties telles qu'elles résultaient de l'arrêt complété, porté atteinte à la chose jugée et violé les articles 1351 du Code civil, 462 à 464 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que cette condamnation n'est assortie d'aucun motif ;
Mais attendu que dans des conclusions additionnelles Mme Y... demandait à la Cour d'appel de porter la provision due sur les comptes de liquidation à 50.000 francs et de condamner également M. X... à lui payer une provision de 20.000 francs sur le montant de son préjudice ; qu'en énonçant qu'il a été accordé plus qu'il n'était demandé dans la mesure où une somme supérieure à 70.000 francs a été allouée à Mme Y... et qu'il convenait de rectifier l'arrêt afin que la limite de la demande ne soit pas dépassée, les juges du second degré n'ont ni dénaturé les termes du litige ni modifié les droits et obligations des parties, et, par des motifs suffisants, ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen est, en chacune de ses branches, totalement dénué de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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