Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.475
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.475
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Restauration des Halles, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Chabane X..., élisant domicile au cabinet de M. Lottin, ...,
défendeur à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Z..., administrateur judiciaire de la société anonyme Société de restauration des Halles, demeurant ...,
2 / M. Y..., représentant des créanciers de la Société de restauration des Halles, demeurant ...,
3 / de l'AGS-CGEA, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de factotum le 17 septembre 1971 par la société au Terminus, aux droits de laquelle se trouve la société SRH, a été mis à pied à titre conservatoire le 15 février 1993 et licencié le 24 février 1993 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel, en retenant que le salarié avait été licencié verbalement le 12 février 1993, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 6, 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile qu'elle n'a pas tenu compte du fait que la mise à pied avait pu être notifiée verbalement à l'intéressé, que le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC avaient été établis postérieurement au licenciement intervenu le 24 février 1993 ;
2 / que la cour d'appel n'a pas tenu compte de la procédure de licenciement régulèrement mise en oeuvre par l'employeur et, s'abstenant de répondre aux conclusions, n'a pas tenu compte de la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement et établis par des attestations ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait cessé de payer le salarié dès le 12 février 1993, que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail qu'il avait établis mentionnaient cette date comme date de cessation du contrat de travail, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la rupture du contrat résultant du non-paiement du salaire dû s'analysait en un licenciement qui non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que le licenciement avait été prononcé dès le 12 février 1993 ; que, dès lors, elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à titre de rappel d'avantages en nature, alors, selon les moyens :
1 / que le salarié avait formé sa demande, de manière succinte, pour la première fois en cause d'appel et sans décompte ; la cour d'appel a dénaturé les termes du protocole du 2 mars 1998 qui ne fait aucune référence aux retenues des avantages en nature et a méconnu les usages de la profession qui octroie deux repas par jour aux employés dont la présence est supérieure à cinq heures par jour ; qu'elle a en outre retenu des valeurs de repas erronées ; qu'elle a ainsi violé les dispositions des articles D. 146-6 et D. 141-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire en se fondant sur le protocole du 2 mars 1998 bien que ce moyen n'ait pas été débattu par les parties ;
Mais attendu, d'abord, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié qui prenait un seul repas sur place, s'en voyait retirer deux et que le montant qu'il réclamait en reboursement de ces retenues indues n'était pas contesté , a par ce seul motif, et sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Restauration des Halles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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