Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-21.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.049
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Guadeloupe Gaz Sodexgaz, société anonyme, dont le siège est ... Mahault (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (1e chambre, audience solennelle), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 97110 Pointe-à-Pitre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'exploitation Guadeloupe Gaz Sodexgaz, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période d'avril 1985 à décembre 1986 par la société Sodexgaz les sommes versées par celle-ci à des transporteurs propriétaires de leur camion, qu'elle considérait comme travailleurs indépendants; que la cour d'appel (Fort-de-France, 23 septembre 1994), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de la société Sodexgaz;
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale ne concerne que la force probante des procès-verbaux dressés par les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales pour constater les infractions pénales; qu'ainsi, en l'espèce, où aucun procès-verbal de cette nature n'a été dressé, la cour d'appel, en décidant qu'en vertu de ce texte la charge de la preuve du non-assujettissement des transporteurs pesait sur la société Sodexgaz, a violé ce texte et l'article L. 311-2 du même Code; alors, d'autre part, que les procès-verbaux ne font foi jusqu'à preuve contraire que des constatations matérielles qu'ont effectuées ceux qui les dressent, et non des appréciations d'ordre juridique qu'ils ont pu porter ;
qu'ainsi, en l'espèce, où était en litige l'assujettissement des transporteurs au régime général, la cour d'appel, en considérant qu'en vertu de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, la charge de la preuve du non-assujettissement pesait sur la société Sodexgaz, a violé ce texte et l'article L. 311-2 du même Code; alors, enfin, qu'un transporteur n'est salarié que si, travaillant exclusivement pour celui qui lui fournit les marchandises à livrer avec un camion appartenant à celui-ci, il est placé en permanence dans l'organisation de son travail sous son contrôle; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en constatant que les transporteurs étaient propriétaires de leur camion, a déduit de l'incertitude pesant sur leurs conditions de travail leur assujettissement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient que, selon les constatations de l'agent de contrôle dont la société Sodexgaz ne démontrait pas le caractère erroné, les transporteurs, bien que propriétaires de leur camion, travaillaient exclusivement pour cette société, qui leur attribuait un secteur déterminé et fixait le prix des produits livrés; qu'il ajoute que ces transporteurs percevaient une rémunération régulière, qu'ils devaient rendre compte de leur travail, et qu'ils bénéficiaient des avantages, notamment des prêts, consentis par la société à ses salariés; qu'il relève enfin que celui des transporteurs qui était inscrit au registre du commerce faisait du colportage des produits de la société et qu'il possédait un bureau dans les locaux de celle-ci, qui était "seule compétente" en cas de difficulté avec les clients ;
que, sans inverser la charge de la preuve, elle a pu en déduire que les transporteurs se trouvaient liés à la société par un lien de subordination et intégrés dans un service organisé à son profit par celle-ci; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation Guadeloupe Gaz Sodexgaz aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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