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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sabine X..., demeurant ... de Lion à Agen (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section encadrement), au profit de la société Imprimerie Delpech, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1988 par M. Z..., imprimeur, en qualité d'attaché commercial ; que, le 25 mars suivant, elle a fait parvenir à son employeur une lettre dans laquelle elle lui indiquait :
"Suite à notre entretien du 24 mars 1988, je considère que vous ne me désirez plus dans votre entreprise", et lui demandait de lui faire parvenir son bulletin de salaire, son certificat de travail et le solde de tout compte ; que, le 11 avril 1988, l'employeur lui a répondu qu'il prenait acte de sa démission et qu'il estimait que cette démission était effective au 29 février 1985 ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du salaire du mois de mars, de rappel de commissions, de congés payés, d'indemnités de préavis, de licenciement abusif sans respect de la procédure, pour licenciement sans motif et pour défaut de délivrance des documents ; Attendu qu'après avoir donné acte à M. Z... de ce qu'il avait réglé à la barre le salaire du mois de mars, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés, et constaté la remise du certificat de travail et des bulletins de paie, le conseil de prud'hommes, pour débouter Mme X... du reste de sa demande, énonce qu'il convient de se référer à la lettre recommandée adressée par Mme X... à M. Z... en date du 25 mars 1988, que la lecture de ce document permet sans contestation aucune de dire que la rupture du contrat de
travail est à l'initiative de la demanderesse, celle-ci sollicitant de son employeur un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail, qu'aucun élément ne vient établir que l'attitude de l'employeur soit à l'origine de la rupture, pas plus qu'il n'est prouvé que M. Z... ait licencié son employée ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne résultait pas de la correspondance de la salarié une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marmande ; Condamne la société Imprimerie Delpech, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Agen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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