Cour d'appel, 03 décembre 2003. 00/19460
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/19460
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT DE RADIATION DU 03 DECEMBRE 2003 N° 2003/ Rôle N° 00/19460 SA MONTE PASCHI BANQUE CANNES C/ S.A.R.L. IMMOBILIERE ARAMIS Mireille MASSIANI Mireille X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce DRAGUIGNAN en date du 18 Octobre 2000 enregistré au répertoire général sous le n° 00/2419. APPELANTE SA MONTE PASCHI BANQUE CANNES, demeurant 20 Rue d'Antibes - BP 167 - 06407 CANNES CEDEX au capital de 345.000.000 Frs inscrite au RCS de PARIS sous le N° B 692 016 371 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Jacques DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Katia SPERANZA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES S.A.R.L. IMMOBILIERE ARAMIS, demeurant 71 Boulevard Foch - 83550 VIDAUBAN prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié DEFAILLANTE Maître Mireille MASSIANI ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de SARL IMMO ARAMIS demeurant 6 Boulevard Georges Clémenceau - 83300 DRAGUIGNAN mandataire judiciaire représenté par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avoués à la Cour Mademoiselle Mireille Antoinette X... es qualité de mandataire ad hoc de la SARL IMMOBILIERE ARAMIS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2003/9339 du 15/10/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 12 aout 1959 à NICE, de nationalité française , demeurant Chez Mme X...
Y... - Résidence l'Horloge Bt B - 83300 DRAGUIGNAN représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, assistée par Me Jean Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2003, en audience publique, les avocats ne
s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Lucile BLIN, Conseiller Madame Bernadette AUGE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noùlle ROMAN. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 03 Décembre 2003 par Monsieur Guy SCHMITT. Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noùlle ROMAN, greffier présent lors du prononcé. Par ordonnance en date du 18 octobre 2000 le Juge-commissaire du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a rejeté la créance déclarée par la banque MONTE PASCHI (la créancière) au passif de la société IMMOBILIÈRE ARAMIS (la débitrice) Régulièrement appelante de cette ordonnance, la créancière a conclu à son infirmation, à l'admission de sa créance au passif pour 76.679,96 francs à titre chirographaire , et à la condamnation de la débitrice au paiement d'une somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles. La débitrice et le liquidateur en fonction, maître MASSIANI, ont conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Vu les conclusions déposées par l'appelante le 30 octobre 2001, par la débitrice le 9 octobre 2003, et par le liquidateur le 24 septembre 2003; DISCUSSION Attendu que, assigné le11 août 2003 , le mandataire ad hoc de la société débitrice a constitué avoué le 2 septembre 2003 et , alors que la clôture de la procédure est intervenue le 30 septembre 2003, conclu le 9 octobre 2003 ; que l'appelante, qui avait déjà exposé la substance de son argumentation dans ses écritures du 22 février 2001, a répliqué le 30 octobre 2003; que les parties ont décidé d'un retrait du rôle après que le renvoi leur ait été refusé, invoquant comme motif la nécessité de conclure à nouveau; Attendu que, destiné à faire fi du calendrier de procédure et de la clôture, ce retrait sera écarté en ce qu'il méconnaît la finalité de l'article 382 du nouveau code de procédure
civile; que la carence des parties sera sanctionnée par la radiation par application des dispositions de l'article 381 du même code; PAR CES MOTIFS la cour Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des procédures en cours. Dit qu'elle pourra être reprise à l'initiative de l'une des parties.
La Greffière
Le Président abstract: l'article 382 du NCPC, qui permet aux parties de retirer l'affaire du rôle par une requête conjointe et motivée, n'a pas pour finalité de les autoriser à faire fi du calendrier de la procédure et de la clôture. Doit par suite être sanctionnée par la radiation la carence des parties qui, l'une d'elles assignée dans un délai qui lui aurait permis de conclure avant la clôture n'ayant conclu qu'ultérieurement, et l'autre ayant répliqué, ont retiré l'affaire du rôle après que le renvoi leur eût été refusé au motif que de nouvelles conclusions devaient être échangées.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard