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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre A, du 24 juin 1991 qui, après requalification, l'a condamné, pour publicité fausse et de nature à induire en erreur, à une amende de 40 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-II de la loi du d 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué disqualifiant les faits a déclaré X... coupable du délit de publicité fausse et de nature à induire en erreur et l'a condamné à une peine de 40 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il appartient à la Cour de rechercher si les faits tels que dénoncés à l'encontre de X..., sous la prévention d'escroquerie, ne sont pas susceptibles de recevoir une autre qualification légale ;
"qu'il est reproché au prévenu d'avoir, notamment, fait état, dans les diverses documentations publicitaires qu'il remettait aux fins de susciter des adhésions, de l'obtention, à l'issue des formations par lui offertes au titre de la psychanalyse et de l'énurothérapie, d'un certificat d'aptitude professionnelle, alors qu'il est constant que la délivrance d'un tel certificat est du ressort exclusif de l'enseignement public auquel n'étaient pas rattachés les organismes dirigés par X... ; que la poursuite retient également à son encontre d'autres fausses assertions, faites par la même voie publicitaire, et ayant consisté à présenter la formation reçue au titre de l'énurothérapie comme donnant accès à l'exercice d'une profession, alors que cette thérapie est réservée, comme l'indique le ministre des affaires sociales et de l'emploi par sa lettre du 7 septembre 1987 annexée au dossier de la procédure, aux seuls médecins ou masseurs-kinésithérapeutes; que le prévenu ne conteste pas avoir néanmoins établi, et fait diffuser, jusqu'à la fin de l'année 1984, une notice publicitaire à l'entête "IDHERA" intitulée "la profession d'énurothérapeute" ;
"qu'il y était indiqué "l'énurothérapeute est un praticien spécialisé dans le traitement physiologique associé à une psychothérapie de soutien adaptée à chaque patient. L'énurésie est caractérisée par des mictions nocturnes involontaires alors que les mictions diurnes sont normalement contrôlées. La profession d'énurothérapeute est de création récente. Elle peut être exercée en France, ainsi qu'en tout pays à réglementation similaire par des praticiens nonmédecins titulaires du certificat d'aptitude professionnelle délivré par la chambre syndicale des énurothérapeutes à l'issue du stage didactique organisé dans le
cadre de l'Institut des hautes études et de recherches d appliquées..." ; qu'il n'est pas non plus contesté par X... que les statuts du Conseil supérieur des psychanalystes établis par ses soins, et dont il remettait un exemplaire à chaque candidat, pour son information sur la formation psychanalytique proposée, comportaient, jusqu'à la fin de l'année 1984, l'assertion selon laquelle "le nouveau membre admis au syndicat a qualité de membre de l'IDHERA et doit effectuer un stage didactique dont la durée est fixée par le président du syndicat en fonction de l'expérience et des connaissances de chaque stagiaire ; lorsqu'il l'estime satisfaisante, le bureau national authentifie la qualification de chacun de ses membres ; cette authentification entraîne l'inscription du membre concerné au tableau des praticiens agréés avec délivrance du certificat d'aptitude professionnelle" ; que le prévenu, tout en reconnaissant le caractère erroné de ces publicités, faisant ainsi faussement état de la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle et de la possibilité d'exercer la profession dite "d'énurothérapeute", a fait valoir pour sa défense qu'il avait supprimé, de luimême, les assertions critiquées, dès qu'il fut porté à sa connaissance, à la fin de l'année 1984, que la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle était du ressort exclusif de l'enseignement public ; qu'il appartenait à X..., en qualité d'annonceur, de s'assurer, préalablement à la diffusion des textes publicitaires en cause, de l'exactitude des renseignements qu'il donnait ; que la carence dont il a fait preuve à cet égard, s'est traduite en l'occurence, et comme l'ont souligné les plaignants, par la diffusion auprès des candidats stagiaires de fausses informations sur les résultats qu'ils pouvaient attendre de la formation à eux proposée ;
"alors que, d'une part, le juge ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi qui l'a saisi ; qu'en l'espèce, les juges correctionnels étaient exclusivement saisis d'une infraction d'escroquerie, l'exposant ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'avoir obtenu la remise de sommes d'argent en faisant usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable du délit de publicité fausse et de nature à induire en erreur sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, distincte de celle visée par la prévention, sans violer les droits de la défense ; d
"alors, d'autre part, et en tout état de cause que, la publicité mensongère suppose que le message incriminé puisse induire en erreur un consommateur moyen ; que la publicité hyperbolique qui se traduit par la parodie ou l'emphase ne suffit pas à caractériser le délit de publicité mensongère ; qu'en l'espèce, en retenant comme élément constitutif du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur l'obtention à l'issue des formations offertes par l'exposant d'un certificat d'aptitude professionnelle aux fonctions de psychanalystes et à la profession d'énurothérapeute alors que rien n'établit que le CSP ait pris l'engagement formel de faire accéder ses adhérents à de telles professions, la première n'étant d'ailleurs aucunement réglementée, puisqu'au terme des statuts
l'accession à la profession était conditionnée par l'accomplissement d'un certain nombre de travaux, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 44-II de la loi du 27 décembre 1973" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui étaient en droit de donner à la poursuite la qualification qu'elle leur paraissait devoir comporter dès lors qu'ils puisaient les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous ses éléments, sans insuffisance ni erreur de droit, le délit de publicité fausse et de nature à induire en erreur, dont ils ont déclaré Marcel X... coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller d rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;