Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/03772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
25/03772
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
1e chambre civile
N° RG 25/03772
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA4X
M. [E] [T]
ASSIGNÉ
EN APPEL PROVOQUÉ
[1]
[2]
[3]
c/
Mme [C] [A] veuve [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 4/03/2026
à :
Me Laurent
Me Berthelot
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 MARS 2026
Le trois mars deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du deux février deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT
[2], anciennement dénommée [4], société coopérative de crédit, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
[3], société coopérative à forme anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, postulant, avocat au barreau de BREST, et par Me Julien CHAMARRE, plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Madame [C] [A] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
Monsieur [E] [T]
ASSIGNÉ EN APPEL PROVOQUÉ le 19/12/2025
[Adresse 4]
[Localité 4] - CANADA
non comparant, non représenté
A rendu l'ordonnance suivante :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 24 avril 2025 auquel il convient de renvoyer pour l'exposé du litige, ayant, entre autres dispositions, déclaré inopposable au [2] et au [3] (les banques) la donation d'un bien immobilier évalué à 85.000 € consentie le 17 août 2017 par M. [E] [T] à sa mère Mme [C] [A] veuve [W],
Vu la déclaration d'appel formée le 1er juillet 2025 par Mme [A] veuve [W],
Vu les dernières conclusions d'incident des banques du 30 janvier 2026 tendant à :
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [A] faute d'avoir intimé son fils M. [T],
- débouter Mme [A] de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [A] du 29 janvier 2026 tendant à :
- juger qu'aucune indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile n'est caractérisée entre sa situation et celle de M. [T],
- juger en conséquence recevable son appel interjeté à l'encontre des seules banques intimées,
- subsidiairement,
- constater que M. [T] a été régulièrement appelé en la cause par assignation en appel provoqué délivrée le 19 décembre 2025,
- dire et juger que cette mise en cause a régularisé l'instance d'appel conformément aux articles 552 et 553 du code de procédure civile,
- dire en conséquence que la fin de non-recevoir soulevée par les intimées est désormais sans objet et doit être rejetée,
- en conséquence,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du code de procédure civile soulevée par les intimées,
- juger que la procédure d'appel se poursuivra au fond entre toutes les parties,
- condamner les banques à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de l'incident ;
MOTIVATION
Les banques soutiennent qu'en aplication de l'article 553 du code de procédure civile, dans une hypothèse d'indivisibilité, l'appelant doit appeler à l'instance d'appel toutes les parties concernées par l'indivisibilité, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ce que n'a pas fait Mme [A] qui n'a pas intimé son fils M. [T] pourtant partie au jugement entrepris et condamné solidairement avec elle, rendant de ce fait son appel irrecevable.
Elles ajoutent qu'en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'assignation aux fins d'appel provoqué délivrée par elles le 19 décembre 2025 contre M. [T] n'a pas eu d'incidence sur l'irrecevabilité affectant l'appel principal puisque l'appel provoqué ne peut être reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Mme [A] soutient que la seule pluralité de parties, ou même la condamnation solidaire ou in solidum, ne suffisent pas à établir une indivisibilité au sens procédural du terme, que l'inopposabilité de la donation ne s'examine qu'à l'égard de la seule donataire sans exiger une solution identique ou indivisible concernant le donateur M. [T], que le critère dégagé par la Cour de cassation ' impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les mêmes rapports ' fait manifestement défaut, qu'en tout état de cause, la composition de l'instance d'appel a été complétée en cours de procédure par voie d'appel provoqué de la part des banques, lequel a purgé le défaut initial d'intimation d'une partie prétendument nécessaire.
M. [T] n'a pas constitué avocat, ni a fortiori conclu.
Sur ce,
L'article 552 du même code dispose qu' 'En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.'
Enfin, l'article 553 ajoute qu' 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
Il est constant d'une part que l'indivisibilité du litige est caractérisée lorsque l'exécution de deux décisions distinctes est juridiquement impossible et, d'autre part, que le litige en inopposabilité d'une donation frauduleuse est indivisible entre le donateur et le donataire (Cass. com. 12 juin 2019, n°18-14.788)
En l'espèce, le litige concerne une action paulienne diligentée par les banques visant à obtenir l'inopposabilité de la donation d'un bien immobiler consentie par M. [T] le 17 août 2017 au profit de sa mère Mme [A], donataire.
Le but recherché par les banques consiste à faire réintégrer dans le patrimoine de M. [T], donateur, le bien immobilier donné de sorte à permettre, le cas échéant, le recouvrement de leur créance par l'exercice d'une mesure de saisie sur ce bien. L'inopposabilité vise donc bien d'abord le donateur avant de viser la donataire comme le soutient à tort Mme [A].
Il s'en évince que ce litige visant à faire juger inopposable la donation critiquée est assurément indivisible entre le donateur et la donataire.
En l'occurence, Mme [A], bénéficiaire de la donation contestée, n'a pas, dans sa déclaration d'appel du 1er juillet 2025, intimé M. [T], donateur.
Du strict point de vue de l'appel principal et à ce stade, l'appel de Mme [A] paraît donc irrecevable faute pour elle d'avoir intimé M. [T].
Se pose alors la question de savoir si ce défaut d'intimation de M. [T], donateur, par l'appelante principal Mme [A], donataire, a pu être régularisé par l'assignation en appel provoqué délivré le 19 novembre 2025 par les banques intimées.
A cet égard, les banques se contentent de soutenir que leur appel provoqué n'a eu 'aucune incidence sur l'irrecevabilité affectant l'appel formé par Madame [A]' en visant l'article 550 sanctionnant l'irrecevabilité de l'appel provoqué dans le cas de l'irrecevabilité de l'appel prinicipal.
Ce faisant, les banques paraissent soutenir que leur propre appel provoqué serait irrecevable pour en déduire que l'appel principal serait lui-même irrecevable.
Or, l'article 909 du code de procédure civile dispose que "L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué."
Ce texte permet à l'intimé de former un appel provoqué, même s'il était forclos pour agir à titre principal, à condition que l'appel principal soit lui-même recevable ou non caduc.
Mme [A] a conclu au fond le 29 septembre 2025 et les banques ont assigné en appel provoqué le 19 novembre 2025, soit dans le délai de trois mois imparti aux intimées pour conclure.
Du strict point de vue de l'appel provoqué, celui-ci, formé par les banques par assignation et dans les délais impartis, est recevable.
Et enfin, les articles 552 et 553 n'imposent pas, en cas d'indivisibilité du litige, que l'intimation de toutes les parties demeurent à la seule charge de l'appelant de sorte qu'en cas de défaut d'intimation de l'une d'elles par l'appelant, cette absence peut parfaitement être palliée par l'appel provoqué interjeté par l'un des intimés, ce qui est le cas d'espèce.
L'appel provoqué interjeté par les banques contre M. [T] a ainsi purgé le défaut d'intimation de celui-ci par Mme [A], appelante principale, ayant eu pour conséquence de purger l'irrecevabilité dont était potentiellement atteint cet appel principal jusqu'au 19 novembre 2025.
Ce défaut d'intimation dans un litige indivisible d'une partie nécessaire au procès ayant été purgé, l'exception d'irrecevabilité de l'appel de Mme [A], fondée sur cette absence, ne peut qu'être rejetée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombantes, les banques supporteront la charge des dépens d'incident.
Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Constate que le litige portant sur l'inopposabilité de la donation consentie le 17 novembre 2017 par M. [E] [T] à Mme [C] [A] veuve [W] est indivisible,
Constate que M. [E] [T] a été assigné par les banques de manière régulière le 19 novembre 2025 en appel provoqué,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 1e juillet 2025 par Mme [A] veuve [W] tirée du défaut d'intimation de M. [E] [T],
Condamne le [2] et le [3] aux dépens du présent incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard