Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-17.395
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.395
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Anderson, dont le siège est ...,
2 / de M. Yannick Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Anderson,
3 / de la société Sud Ouest frais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Anderson et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement envers la société Sud Ouest frais ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 avril 1997), que la société Anderson, qui avait proposé à M. X... une convention d'étude préliminaire pour la construction d'un ensemble industriel, a assigné ce dernier, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de caution solidaire de la société Sud Ouest frais dont il est le gérant, ainsi que la société Sud Ouest frais en paiement de prestations ;
qu'ultérieurement la société Sud Ouest frais a été placée en liquidation judiciaire ; que la société Anderson, qui n'a pas déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, n'a maintenu sa demande qu'à l'encontre de M. X..., en sa qualité de débiteur personnel ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que toute obligation est par nature personnelle ; qu en l état des conclusions de M. X... faisant valoir qu il ne s était engagé personnellement qu en qualité de caution de la société Sud Ouest frais, de sorte qu il pouvait se prévaloir du défaut de déclaration de sa créance par la société Anderson à la liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu il s était engagé "à titre personnel" ; qu elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que si les juges du fond sont souverains pour interpréter les conventions, ils sont cependant tenus d analyser toutes les questions posées par l examen du contrat soumis à leur interprétation et susceptibles d influer sur les obligations des parties, d où il résulte qu en affirmant que M. X... s était engagé à titre personnel, sans rechercher s il avait entendu s engager à un titre accessoire à une obligation principale ou contracter une obligation de garantie autonome, la cour d'appel a entaché sa décision d un manque de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que la cour d appel qui, en présence de conclusions de M. X... contestant de manière claire et précise le principe et le montant des sommes réclamées, énonce que la créance n est contestée ni dans son principe, ni dans son montant, dénature les écritures des parties en violation de l article 1134 du Code civil et de l article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X... ne pouvait être à la fois condamné à titre personnel et en qualité de caution de la société Sud Ouest frais, l'arrêt retient qu'il a accepté sans réserve le devis présenté par la société Anderson et relève encore que cet engagement a été repris sur les factures correspondantes, toutes signées par M. X... ; que, par ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a pu déduire que M. X... s'était engagé à titre personnel ;
Attendu, en second lieu, que dans ses dernières écritures, M. X... n'a pas contesté l'engagement de la société Sud Ouest frais et a seulement prétendu n'être lui-même engagé qu'en qualité de caution ;
que, dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs de la dernière branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Anderson la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard