Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1997. 93-70.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-70.144

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Les Cyprés, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 février 1993 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Direction de la poste du département des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 2 juin 1992 et sur un arrêté de cessibilité du 13 janvier 1993, le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 22 février 1993 prononcé l'expropriation d'un immeuble appartenant à M. Michel X... au profit de la Direction départementale de la poste des Alpes-Maritimes ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 1993, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Direction de la poste du département des Alpes-Maritimes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-11-25 | Jurisprudence Berlioz