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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-13.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.083

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 145-14 du Code de commerce ; Attendu que pour inclure dans l'indemnité d'éviction que M. X... doit payer à la société Kaprika en raison du défaut de renouvellement de son bail une indemnité pour amortissement de travaux non encore amortis, l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 2002) retient, par motifs adoptés, que cette demande est distincte de la demande de remboursement du coût d'une construction que la société Kaprika a édifiée sur le terrain loué et dont elle a été déboutée en application de l'article 555 du Code civil au motif que cette construction devait rester, au vu du bail, la propriété du bailleur, et qu'il y a lieu d'y faire droit conformément aux conclusions du rapport d'expertise ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, du fait de la clause d'accession en fin de bail, le congé n'était pas sans incidence sur l'amortissement des constructions, et si la société Kaprika ne pouvait pas inscrire en charges déductibles la partie non amortie de ces constructions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans l'indemnité d'éviction due à la société Kaprika la somme de 271 000 francs au titre de la perte de travaux non amortis, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Kaprika aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kaprika à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz