jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 13 novembre 1985) que la Sica "Basse Plaine" a tiré sur la Sica des Etablissements Pierre X... deux lettres de change ; que ces effets ont été acceptés par M. Pierre Serre, à une date à laquelle il avait été mis fin à ses fonctions de directeur général de la Sica des Etablissements Pierre X..., que les lettres de change ont été escomptées par la Société Marseillaise de Crédit (la banque) ; qu'elles n'ont pas été payées à leur échéance ; que la banque a assigné la Sica des Etablissements Pierre X... en paiement des effets ;
Attendu que la Sica des Etablissements Pierre X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les circonstances particulières alléguées par la Sica des Etablissements Pierre X... et relatées par la Cour d'appel postulaient que la banque vérifiât les pouvoirs du signataire de l'acceptation ; qu'en décidant le contraire à la faveur de motifs inopérants, la Cour d'appel viole l'article 1998 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant que, si la banque avait interrogé la Sica des Etablissements Pierre X..., selon toute vraisemblance, il lui aurait été répondu que Pierre Serre était habilité puisqu'aujourd'hui encore M. Bernard Serre, président-directeur général de la Sica des Etablissements Pierre X... au moment des faits, tente d'accréditer cette thèse, la Cour d'appel statue sur le fondement de motifs hypothétiques, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en ne relevant aucune circonstance de fait révélant que la Sica des Etablissements Pierre X..., mandante, n'était pas étrangère à l'apparence ainsi créée, la Cour d'appel ne donne pas de base légale à son arrêt au regard de l'article 1998 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M. Pierre Serre était l'oncle de M. Bernard Serre, président des deux sociétés, qu'un important courant d'affaires existait entre celles-ci, et que la banque avait connaissance d'éléments qui créaient un climat de confiance en présence duquel elle avait pu légitimement se dispenser de vérifier les pouvoirs du signataire de l'acceptation ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel, qui a fait ressortir que la Sica des Etablissements Pierre X... n'était pas demeurée étrangère à l'apparence ainsi créée, a pu retenir que cette société était engagée sur le fondement du mandat apparent détenu par M. Pierre Serre ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard