Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-87.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-87.408
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Vu la requête présentée par François GULYAS et tendant à la rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 14 mai 1991 sur le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 13 novembre 1990, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Attendu qu'il ne résulte pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête, que l'arrêt susvisé ait été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
REJETTE la requête et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt susvisé ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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