Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-80.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.343
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Hysen,
- X...Dritan,
- Z... Eqerem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 26 novembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, les a condamnés, le premier et le deuxième à 10 ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté des deux tiers, avec maintien en détention, le troisième à 8 ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté des deux tiers, avec maintien en détention, a prononcé à leur encontre des pénalités douanières et l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des sommes et objets saisis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Eqerem Z... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi de Hysen Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
III-Sur le pourvoi de Dritan X... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que la cour d'appel a condamné X... à une peine d'emprisonnement de 10 ans avec une peine de sûreté des 2/ 3 et à l'interdiction définitive du territoire français ;
" aux motifs qu'il n'est guère besoin d'insister sur la gravité des faits de trafic d'héroïne et de cocaïne se développant notamment dans les banlieues des grandes agglomérations du fait d'équipes, constituées en filières, composées de fournisseurs et de revendeurs en gros, les éléments les plus haut placés dans la hiérarchie ne consommant pas les produits stupéfiants écoulés ;
que les scandaleux profits résultant d'une telle activité sont parfaitement connus et établis dans le présent dossier ;
qu'Hysen Y... et Dritan X... ont refusé d'identifier leurs fournisseurs allemands et italiens et la destination des profits générés par le trafic d'héroïne et de cocaïne auquel ils se sont livrés ; que ce mutisme est révélateur de leur appartenance à un réseau se livrant à un trafic international de produits stupéfiants, car ils connaissaient nécessairement les moyens de contacter leurs fournisseurs afin d'acheter la drogue sous forme de livraisons successives ; que de telles transactions ne sauraient être le résultat de rencontres fortuites ;
" alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à établir tout ou partie de sa propre incrimination ; qu'en déduisant du silence gardé par Dritan X... sur les conditions de sa participation à un trafic de stupéfiants, participation qu'il niait, la circonstance de son appartenance à un réseau qui justifiait à ses yeux la sévérité des peines qu'elle prononçait, la cour d'appel a méconnu la portée de ce droit et a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que, pour condamner Dritan X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 10 ans d'emprisonnement assortie d'une période de sûreté des deux tiers et à l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Dritan X..., admis au bénéfice du statut de réfugié politique, à l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors qu'en vertu desdites dispositions de la Convention de Genève, une personne admise au bénéfice du statut de réfugié peut être interdite de présence dans son pays d'asile si, ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou délit particulièrement grave, elle constitue une menace pour la communauté dudit pays ; que la cour d'appel qui a prononcé contre Dritan X..., admis, selon le jugement (page 53) au bénéfice du statut de réfugié, la peine de l'interdiction définitive du territoire français, sans constater spécialement que se trouvaient réunies les conditions auxquelles la Convention de Genève subordonne ainsi la possibilité d'une telle interdiction, n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Attendu que faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi de Eqerem Z... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur les pourvois de Dritan X... et Hysen Y... :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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