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Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 décembre 1984) d'avoir écarté des débats certains des documents par lui produits à l'appui de ses prétentions, comme n'ayant pas été communiqués en temps utile, alors que, selon le pourvoi, ces documents ayant été déposés au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes durant le délibéré, à l'invitation du président, et ayant été mis à la disposition de l'adversaire pendant de nombreux mois, le principe du contradictoire avait été respecté ;
Mais attendu que, toute partie pouvant, aux termes de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, demander en cause d'appel une nouvelle communication des pièces versées aux débats en première instance, et résultant de la procédure que le représentant de M. X... avait, trois jours avant la date de l'audience des débats devant la juridiction du second degré, répondu à des conclusions adverses faisant valoir que les fiches de travail invoquées par le salarié n'avaient pas fait l'objet d'une discussion contradictoire, que, réserve faite d'une pièce nouvelle qu'il communiquait, les autres documents étaient en possession de son correspondant ou que celui-ci avait eu tout le loisir de les consulter au greffe du Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel n'a pu que constater que ces éléments de preuve n'avaient pas été produits en temps utile ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., occupé du 4 février 1980 au 18 mars 1983 par M. Y..., agréé en architecture, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de rémunération et d'indemnités, en retenant qu'il ne pouvait pas prétendre à la qualification de dessinateur 1er échelon, définie par la convention collective nationale des cabinets d'architectes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions invoquées, qui prévoient le classement au coefficient 190 du salarié ayant deux ans de pratique comme dessinateur débutant ou un diplôme d'école technique, ne précisant pas quelle doit être la nature du diplôme en question, M. X..., titulaire d'un B.E.P. de métré, répondait à la condition requise et, d'autre part, qu'en tout état de cause, même dans le cas où aurait été retenue l'hypothèse contraire, M. X... devait en application de la convention collective, obtenir au bout de deux ans de pratique de dessinateur débutant le coefficient 190 et à compter de la troisième année le coefficient 220 ;
Mais attendu que la Cour d'appel, devant laquelle M. X... soutenait seulement qu'il devait être classé dessinateur 1er échelon, affecté la première année du coefficient 190, et la deuxième année du coefficient 220, et dessinateur 2ème échelon coefficient 260, à compter du 1er mars 1982, a estimé, appréciant les preuves produites, qu'il n'était pas établi que le salarié eût exécuté le travail de dessinateur correspondant aux coefficients sollicités, justifiant par ce seul motif sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé dans sa première branche ; que dans sa seconde, il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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