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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir condamné Mme X... à effectuer, sous peine d'astreinte, des "travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance privative", conformément aux préconisations d'un expert, un juge des référés a liquidé le montant de l'astreinte ; que Mme X... a relevé appel de l'ordonnance ; qu'entre temps, un tribunal de grande instance, saisi au fond, a dit que Mme X... et le syndicat des copropriétaires du 23 rue d'Artois à Paris étaient responsables des désordres survenus dans les locaux appartenant à Mme Y..., à proportion de 60 % à la charge de Mme X... et de 40 % à la charge du syndicat et les a condamnés, sous peine d'astreinte, à réaliser les travaux ;
Attendu que pour liquider à une certaine somme l'astreinte ordonnée par le juge des référés, l'arrêt retient que le jugement rendu au fond met à la charge de Mme X... des travaux de réfection identiques à ceux prescrits en référé et qu'il résulte du dispositif de ce jugement qu'avant de reprendre l'étanchéité de la terrasse, opération qui relève du syndicat, Mme X... devait démolir le dallage qu'elle a fait poser en méconnaissance des règles de l'art ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision sur le fond n'avait condamné Mme X... qu'à faire réaliser les travaux privatifs se rapportant au revêtement de la terrasse dont elle a la jouissance exclusive et avait dit que l'intégralité des travaux, tant à la charge de Mme X... que du syndicat, devra s'effectuer en une seule opération coordonnée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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