Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-20.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-20.231
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815 du Code civil, ensemble l'article 14 de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 et les articles 1 et suivants du décret d'application n° 77-784 du 13 juillet 1977 ;
Attendu que le sieur X... et Mme Y... qui vivaient en concubinage, ont acquis en indivision un immeuble qui a été vendu pour 420 000 francs le 26 mars 1987, postérieurement à leur séparation survenue en octobre 1985 ; que le sieur X... a remboursé les emprunts Socrip et Crédit Lyonnais, d'un montant global de 9 850 francs ; que, de son côté, Mme Y... a remboursé l'emprunt Vallée de l'Adour, en partie à l'aide de ses deniers personnels (4 500 francs), et en partie grâce à l'aide personnalisée au logement dont elle bénéficiait ; que, par jugement du 26 janvier 1987, le tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné le partage de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins ; que, le 27 août 1987, le notaire liquidateur commis a dressé un procès-verbal de difficultés ;
Attendu que, pour décider que chaque indivisaire avait droit à une indemnité équivalente au montant des sommes qu'il avait effectivement et personnellement réglées pour le remboursement des emprunts, l'arrêt attaqué énonce qu'une partie du remboursement de celui contracté par Mme Y... a été versée directement, dans le cadre de l'aide personnalisée au logement, par la Caisse d'allocations familiales, c'est-à-dire par un tiers, et que ces sommes ne constituent donc pas pour Mme Y... une dépense personnelle susceptible de justifier une indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est pour le compte de l'emprunteur que la caisse d'allocations familiales avait réglé directement à l'établissement prêteur les sommes litigieuses, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une ventilation entre les sommes réglées par la Caisse et celles versées par Mme Y... à l'aide de ses deniers personnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard