Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-15.801
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-15.801
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° T 19-15.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021
La société Holding Guibert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.801 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Financière Bar Balmont, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Holding Guibert, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Financière Bar Balmont, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Holding Guibert aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Holding Guibert et la condamne à payer à la société Financière Bar Balmont la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Holding Guibert.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les sommes obtenues par la SARL Holding Guibert sur le fondement de la garantie de passif en date du 15 avril 2013 sont indues et doivent être répétées au profit de la société civile Financière Bar Balmont et en conséquence d'avoir condamné la SARL Holding Guibert à lui payer la somme de 148 175 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 3.2 de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 15 avril 2013 souscrite par la société civile Financière Bar Balmont au profit de la SARL Holding Guibert prévoit en son article 3.2 que tout événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie devra être porté à la connaissance du garant par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 20 jours calendaires à compter du moment où le bénéficiaire aura eu connaissance de l'événement susceptible de mettre en oeuvre la présente garantie ; à défaut, la garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire ; par lettre en date du 9 juillet 2014, la SARL Holding Guibert sollicite auprès de la société civile Financière Bar Balmont le jeu de la garantie de passif convenue entre les parties par acte du 15 avril 2013 au motif que la reprise de la comptabilité, de la clôture de l'exercice 2013 et l'approbation des comptes avec le commissaire aux comptes permettent de découvrir un certain nombre d'anomalies d'établissement des comptes au 31 décembre 2012 concernant le passif de la société justifiant la mise en leu de la garantie de passif et demande à ce titre le paiement de la somme de 148 175 euros ; les éléments comptables relatifs à l'exercice 2011 ont été remis à la SARL Holding Guibert au plus tard le 27 décembre 2012 ; il est constant que les éléments comptables relatifs à l'exercice 2012 de la SAS Etablissement Guiboud ont été communiqués à la SARL Holding Guibert au plus tard le 15 avril 2013, date de la signature de la cession de la convention de garantie de passif ; les comptes annuels relatifs à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013 de la SAS Etablissement Guiboud devaient être déposés au plus tard le 5 mai 2014, ils ont donc été portés à la connaissance de la SARL Holding Guibert au plus tard à cette date, soit début mai 2014 ; l'ensemble des éléments comptables de la SAS Etablissement Guiboud soit relatifs aux exercices des années 2011, 2012 et 2013 ont par conséquent été portés à la connaissance de la société appelante au plus tard début mai 2014 ; l'événement susceptible de mettre en oeuvre la présente garantie, soit les différentes irrégularités alléguées par cette dernière dans son courrier du 9 juillet 2014 et relatives aux comptes des exercices de 2012 et 2013, susceptibles d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie ont été portés à la connaissance du garant en application de l'article 3.2 de la convention de garantie d'actif et de passif en date du 15 avril 2013 par lettre en date du 9 juillet 2014 et l'ont été tardivement car étaient connus avant le 18 juin 2014 puisque ces différentes irrégularités ont nécessairement été portées à la connaissance de l'appelante suite au rapport du commissaire aux comptes en date du 13 juin 2013 sur l'exercice clos de l'année 2013 et ce, indépendamment de l'approbation des comptes de 2014 lors de l'assemblée générale du 30 juin 2014 ; le jugement contesté constatant la mise en oeuvre tardive de la garantie et faisant droit à la demande de restitution sera par conséquent confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi » ; la convention de garantie d'actif et de passif conclue le 15 avril 2013 précise dans son article 3.2 - Modalités de mise en oeuvre, que « tout événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie devra être porté à la connaissance du garant par le bénéficiaire dans un délai maximum de 20 jours calendaires à compter du moment où le bénéficiaire aura eu connaissance de l'événement susceptible de mettre en oeuvre la présente garantie. A défaut, la garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire » ; les éléments comptables de la société Etablissement Guiboud relatifs à l'exercice 2012 servant de comptes de référence ont été communiqués à la SARL Holding Guibert au plus tard le 15 avril 2013, jour de la signature de la cession et de la convention de garantie ; la SARL Holding Guibert disposait donc d'un délai de vingt jour à compter de cette date pour formuler une réclamation, ce qu'elle n'a pas fait ; les comptes annuels relatifs à l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2013, ont été tenus et arrêtés sous la seule autorité de la SARL Holding Guibert ; elle a donc eu connaissance bien avant la date de clôture de cet exercice des éléments lui permettant toutes les comparaisons possibles avec les méthodes comptables pratiquées antérieurement, mais qu'aucune réclamation n'a été formulée au cours de cette période ; en tout état de cause et en application de l'article 223 du code général des impôts qui prévoit que la déclaration de bénéfice ou de déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice; si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, les comptes de la société Etablissement Guiboud devaient être déposés au plus tard le 5 mai 2014 ; la SARL Holding Guibert ne justifie pas ne pas avoir pu respecter ce délai ni avoir sollicité un délai supplémentaire auprès de l'administration fiscale ; la SARL Holding Guibert a donc eu connaissance des comptes relatifs à l'exercice 2013 au plus tard le 5 mai 2014 ; elle disposait d'un délai de vingt jours à compter de cette date pour mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, soit au plus tard le 25 mai 2014 ; en ayant attendu le 9 juillet 2014 pour mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif, la SARL Holding Guibert n'a pas effectué sa déclaration dans le délai imparti ; elle est donc forclose ; dans ces conditions, le tribunal jugera que les sommes obtenues par la SARL Holding Guibert sur le fondement de la garantie de passif du 15 avril 2013 sont indues et qu'elles doivent donc être répétées au profit de la Financière Bar Balmont ; en conséquence, la SARL Holding Guibert sera condamnée à payer à la Financière Bar Balmont la somme de 148 175 euros ;
1°/ ALORS QU'en vertu de l'article 3.2 de la Convention de garantie d'actif et de passif en date du 15 avril 2013 « tout événement susceptible d'entraîner la mise en oeuvre de la présente garantie devra être porté à la connaissance du garant par le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 20 jours calendaires à compter du moment où le bénéficiaire aura eu connaissance de l'événement susceptible de mettre en oeuvre la présente garantie. A défaut, la garantie ne pourra être mise en jeu par le bénéficiaire » ; qu'en l'espèce, en refusant la mise en oeuvre de cette garantie, en décidant que le délai de 20 jours était expiré dès lors que les différentes irrégularités ont nécessairement été portées à la connaissance de la société Holding Guibert suite au rapport du commissaire aux comptes en date du 13 juin 2013 sur l'exercice clos de l'année 2013, mais sans avoir constaté la date à laquelle elle avait eu effectivement connaissance de ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la société Holding Guibert faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait eu connaissance de l'événement susceptible de mettre en oeuvre la garantie de passif qu'au moment de l'assemblée générale du 30 juin 2014, après avoir interrogé son comptable sur la perte enregistré au cours de l'exercice 2013, contrairement aux exercices précédents qui étaient largement bénéficiaires ; qu'en affirmant que les différentes irrégularités ont nécessairement été portées à la connaissance de la société Holding Guibert suite au rapport du commissaire aux comptes, mais sans expliquer en quoi ce rapport avait permis l'identification des irrégularités ayant permis la mise en oeuvre de la garantie de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;
3°/ ALORS QU'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels la SARL Holding Guibert a eu connaissance des comptes relatifs à l'exercice 2013 au plus tard le 5 mai 2014, pour refuser l'exercice de la garantie de passif, mais sans constater la date à laquelle elle avait eu connaissances des irrégularités ayant permis la mise en oeuvre de la garantie de passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil.
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