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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Serge X..., ancien gérant de la société Sud-Est bâtiment, liquidée par jugement du 24 février 1989, a été condamné à en combler le passif par arrêt du 8 décembre 1994 ;
qu'aucun bien ne lui permettant de faire face à cette obligation, il a été assigné en inopposabilité paulienne de l'acte par lequel, le 13 juillet 1989, Mme Michèle Y... et lui-même, propriétaires indivis de leur maison d'habitation, avaient procédé à son partage, celle-là se voyant attribuer le bien en totalité, à charge pour elle d'assumer le paiement du passif indivisaire et de verser une soulte ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli la demande, ordonnant la réintégration de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 1167 du code civil ;
Attendu que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ; qu'en ordonnant le retour de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de la partie indivise de l'immeuble dans le patrimoine de M. X..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la société civile professionnelle Taddei-Funel, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud-Est bâtiment, fondée à poursuivre le recouvrement de la créance constatée par l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 décembre 1994, entre les mains de Mme Michèle Y..., pour l'ancienne part indivise de M. X... dans l'immeuble, terrain acquis suivant acte du 24 mars 1987 et constructions, sis sur la commune de Roquefort-les-Pins, 201 chemin des Martels, lieu-dit "le Sinodon", cadastré section G, n° 201 (pour 10 ares et 10 centiares) et numéro 204 (pour 4 ares et 10 centiares) sur lequel est édifié une maison à usage d'habitation élevée sur sous-sol d'un rez-de-chaussée avec mezzanine, volume 87 P, n° 1049 ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ; les condamne, in solidum, à payer à la SCP Taddei-Funel la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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