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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-15.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.171

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bass et Bass, ayant son siège ... (5e), prise en la personne de son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit : 1°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ... (5e), 2°/ de Mme Lucienne Y... née X..., demeurant ... (5e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ancel, avocat de la société Bass et Bass, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989), que la société Bass et Bass a pris en location, pour 9 ans à compter du 1er juillet 1976, des locaux à usage commercial appartenant aux époux Y... ; qu'après lui avoir donné congé le 21 octobre 1985, pour le 1er mai 1986, avec offre de renouvellement, ceux-ci l'ont assignée pour faire statuer sur le prix du bail renouvelé ; Attendu que, pour fixer ce prix selon la valeur locative, l'arrêt retient que le principe du renouvellement ayant été accepté antérieurement à la loi du 6 janvier 1986, la situation juridique ainsi créée ne saurait être soumise à cette loi et demeure régie par la loi sous l'empire de laquelle elle s'est réalisée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur, et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les époux Y..., envers la société Bass et Bass, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-19 | Jurisprudence Berlioz