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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 03-85.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.062

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, - Y... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 2 juillet 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de HAUTE CORSE, sous l'accusation, le premier, d'assassinats, le second, de complicité d'assassinats ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Bernard X... : Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; II - Sur le pouvoir formé par Michel Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-72, 221-1, 221-3 du Code pénal, des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Michel Y... du chef de complicité d'assassinat commis sur Antoine Z..., Diego Z... et Joseph-Marie A... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute Corse ; "aux motifs qu'à la demande de Bernard X... qui ne voulait pas être reconnu, il avait passé le coup de fil fixant le rendez-vous à Antoine Z... ; le matin du 16 septembre 1998 Bernard X... et lui avaient récupéré dans la caravane un fusil à pompe et un fusil à crosse et canon sciés, avant de se rendre au Garage Campo ; les deux armes étaient approvisionnées, sur place, tous deux s'étaient cachés pour attendre Antoine Z... ; à l'arrivée de celui-ci, tandis que Michel Y... attirait l'attention sur lui, Bernard X... avait surgi de sa cachette, insulté la victime avant de lui tirer une décharge de fusil à pompe qui l'avait atteint au niveau du dos ; Bernard X... avait ensuite achevé sa victime d'une décharge en pleine tête ; alors que tous deux venaient de dissimuler le corps d'Antoine Z... à l'écart, sous des portes en partie vitrées, ils avaient vu arriver sur les lieux Diego Z... et Joseph-Marie A... ; selon Michel Y... , Bernard X... était allé leur rencontre et les avait abattus de deux décharges chacun ; que Michel Y... a pour sa part pris une part active au piège tendu aux victimes ; il a admis avoir prêté sa voix pour attirer Antoine Z... dans un guet-apens ; il s'est muni d'une arme à feu chargée dans le but d'aider Bernard X... dans son entreprise ; il a détourné l'attention d'Antoine Gorreta, permettant ainsi à Bernard X... de le tuer ; s'il n'a apparemment pas pris part, de manière personnelle et directe, à l'exécution des deux autres victimes, il n'en reste pas moins que celles-ci ont également été piégées par l'appel téléphonique qu'il a passé ; en outre l'attitude de Michel Y... juste après le premier crime souligne le caractère volontaire de l'assistance constante qu'il a apportée à l'auteur principal des faits ; en effet il a aidé Bernard X... à transporter le corps d'Antoine Z... et à le dissimuler ; il n'a ensuite, en aucune façon, tenté d'empêcher le tueur de continuer son action criminelle ; il n'a pas même essayé de quitter les lieux lorsque Diego Z... et Joseph-Marie A... sont arrivés à leur tour au garage ; il a enfin pris la fuite avec Bernard X... et s'est débarrassé en sa compagnie des armes qui étaient en leur possession ; "alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance pour accomplir un crime n'est légalement caractérisée qu'autant que celui qui est poursuivi en qualité de complice a fourni les moyens en sachant qu'ils serviraient à accomplir le crime pour lequel l'auteur principal est poursuivi ; qu'en se bornant à constater le caractère volontaire de l'assistance apportée par Michel Y... à l'auteur des meurtres sans rechercher, ainsi que l'y invitait le mémoire déposé par le mis en examen et par lequel ce dernier faisait valoir que seule une "correction" était projetée, si Michel Y... avait eu la volonté de participer à des meurtres, et non à des faits de violences volontaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en matière de meurtre, la préméditation résulte du dessein avant l'action d'attenter à la vie de la victime ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un guet-apens, sans rechercher si Bernard X..., qui avait fait part de son dessein de "corriger" Antoine Z..., avait le dessein de commettre des meurtres et non des violences volontaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le piège tendu par Bernard X... ne visait qu'Antoine Z... et que l'arrivée de Diego Z... et Joseph-Marie A... n'était ni recherchée ni même prévue ; qu'en conséquence, en mettant en accusation Michel Y... du chef de complicité d'assassinat commis sur Diego Z... et Joseph-Marie A..., la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Michel Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinats ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; I - Sur le pourvoi formé par Bernard X... : DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; II - Sur le pourvoi formé par Michel Y... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz