Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.275

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2002), que, par acte notarié du 10 mai 1994, la société Bail entreprises a consenti à la société civile immobilière JKJ (la SCI) un contrat de crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans ; que des échéances étant demeurées impayées le crédit-bailleur a fait délivrer deux commandements de payer au crédit-preneur puis l'a assigné le 5 décembre 2000 en résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1184 du Code civil et en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que la SCI en a demandé la réduction en raison de son caractère manifestement excessif ; Attendu que pour accorder à la SCI l'indemnité demandée, l'arrêt retient qu'elle est très inférieure aux sommes que le crédit-bailleur aurait obtenues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; qu'elle n'est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité de résiliation comprenait la somme des loyers non échus actualisés outre l'équivalent d'une année de redevance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation prononcée porte sur 1 056 908 euros au titre de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Bail entreprises aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail entreprises ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz