jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. André Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Guy X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les dégradations affectant les moquettes, le sol et les tapisseries, d'où était résultée l'impossibilité de consentir immédiatement une nouvelle location, étaient imputables au locataire, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ces chefs ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les juges du fond ayant souverainement apprécié le préjudice subi par le preneur, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à verser à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard