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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-10.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.354

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de M. Philippe Castres Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Rivière, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Castres Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998), que M. Philippe Castres Z..., propriétaire d'un immeuble dont l'un des appartements est donné à bail à Mlle Rivière, lui a délivré congé aux fins de reprise au bénéfice de son fils Mathieu, au visa de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable et ordonner son expulsion ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à la date de signification du congé, M. Mathieu Castres Z... était hébergé au domicile de son oncle, M. X..., selon l'attestation de ce dernier, régulière en la forme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions des parties, et en l'absence de bordereaux de communication des pièces, que cette attestation, non visée dans les écritures, ait été régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Castres Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Castres Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz