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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 93-42.371

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-42.371

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lisa X..., née Bachir, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Continent, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1993) que Mme Bachir épouse X..., embauchée le 19 février 1974 par la société Continent, a occupé successivement les fonctions de caissière approvisionneuse, standardiste, secrétaire du service après-vente, secrétaire du service bazar lourd; qu'elle a été licenciée le 18 mai 1991 pour avoir refusé une modification de son contrat de travail; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et était valable au regard des dispositoins de l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, de première part d'abord, que la salariée dans ses conclusions, faisait valoir que la modification à son contrat de travail qui lui était proposée par voie d'avenant, rendait ses conditions de travail plus pénibles et alourdissait ses fonctions, le poste proposé d'opératrice 1er degré nécessitant une station debout prolongée; qu'il résultait des pièces produites aux débats que pendant les quelques semaines durant lesquelles elle avait procédé au contrôle des prix en surface de vente, son état de santé s'était gravement détérioré, occasionnant des arrêts maladie directement liés à ses nouvelles fonctions; qu'en définitive, la médecine du travail l'avait reconnue finalement inapte au scanning (aptitude à un poste de travail ne comportant pas de position debout prolongée); que faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions de la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, ensuite la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'employeur justifiait de la réorganisation de son service sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles, en réalité son poste n'avait pas été supprimé puisqu'elle avait été remplacée dans son poste par une hôtesse SAV qu'elle avait formée d'octobre 1989 à juin 1990, pour l'aider à ses tâches de secrétaire bazar lourd, secteur qui s'était depuis lors enrichi d'une plate-forme SAV, tandis que les services informatiques dans lesquels il était proposé son intégration, avaient disparu et que les fonctions mêmes qu'il était cherché de lui imposer devaient être exercées par des "caissières" formées à cette fin, ainsi qu'il était indiqué au comité d'entreprise moins de deux mois après son licenciement; que, de ce chef, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation dudit article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de seconde part que dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse, la salariée faisait valoir que la connaissance de sa candidature par l'employeur était confirmée par le recours à un huissier pour lui délivrer sa convocation à un entretien préalable le 15 mai 1991, pour le lendemain à 16 heures, manifestant ainsi une particulière urgence ;que la cour d'appel, qui constate bien que ce courrier avait été signifié à la salariée par huissier, ne s'est cependant pas expliquée sur cette procédure singulière; que, de ce chef, elle a encore privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le contrat de travail de la salariée n'avait pas été modifié et qui a relevé que l'emploi proposé à la salariée était compatible avec son état de santé et que la candidature de la salariée avait été faite pour mettre en échec la procédure de licenciement dont l'éventualité avait été portée à sa connaissance un mois auparavant, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz