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Cour d'appel, 03 novembre 2011. 09/04999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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09/04999

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3 novembre 2011

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RG N° 09/04999 FP N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 03 NOVEMBRE 2011 Appel d'une décision (N° RG 2008J280) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 18 novembre 2009 suivant déclaration d'appel du 03 Décembre 2009 APPELANT : Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A GROUPE [K] [P], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DAVID, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président, Mme Fabienne PAGES, Conseiller, Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé, Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2011, Madame PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour, ------0------ La société Groupe [K] [P] ([P]) est créée en 1977, elle a pour activité le transport routier international et la logistique. [R] [E] entre au service de [P] le 12 février 1990 en qualité de directeur de l'activité 'marchandises générales'. Il devient directeur général en 1991. En 1998, [P] jusqu'alors société anonyme à conseil d'administration devient une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. La présidence du directoire est confiée à [R] [E] pour un mandat de deux ans en 1998, depuis régulièrement renouvelé. Au cours d'une réunion du conseil de surveillance de [P] en date du 24 juillet 2008, il est procédé à la révocation les deux mandats sociaux de [R] [E], soit de ses fonctions de Président du Directoire ainsi que de membre du Directoire et [U] [H] est nommé au cours de ce même conseil de surveillance, Président du Directoire et donc en remplacement de [R] [E]. Le 17 juillet 2008, soit 8 jours avant sa double révocation, [R] [E] est convoqué par [K] [P] , Président du Conseil de surveillance et informé de la convocation du conseil de surveillance le 24 juillet prochain en vue de lui soumettre la révocation de ses deux mandats sociaux. Par lettre remise en mains propres en date du 24 juillet 2008, [R] [E] est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, soit le 31 juillet 2008 à 11heures et avec [U] [H]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2008 son licenciement lui est notifié. Le 8 septembre, [P] et [R] [E] signent un accord transactionnel par lequel [P] verse à [R] [E] une indemnité forfaitaire transactionnelle de 640 000euros bruts, son salaire du 1er au 5 septembre 2008, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés et le dispense de son préavis et de la clause de non concurrence . [R] [E] fait citer la SA [P] devant le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère et demande sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 000euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du caractère brutal, vexatoire et injurieux de sa révocation de ses fonctions de Président et celle de 810 000euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du caractère abusif de sa révocation en qualité de membre du Directoire. Par jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 18 novembre 2009, l'ensemble des demandes de [R] [E] sont rejetées. Par déclaration en date du 3 décembre 2009, [R] [E] interjette appel à l'encontre de cette décision. Au vu de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2010, Monsieur [R] [E] demande l'infirmation du jugement contesté en toutes ses dispositions. Il demande la condamnation de la société Groupe [K] [P] au paiement de la somme de 3 000 000euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du caractère brutal, vexatoire et injurieux de sa révocation de ses fonctions de Président et membre du Directoire ainsi que la somme de 810 000euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du caractère abusif de sa révocation en qualité de membre du Directoire en l'absence de tout motif. Il demande enfin la condamnation de la société Groupe [K] [P] au paiement de la somme de 20 000euros à titre de dommages et intérêts . Il fait valoir que l'accord transactionnel conclu entre les parties le 8 septembre 2008 ne concerne que les conséquences de la rupture du contrat de travail et non pas celle de sa révocation au titre des deux mandats sociaux. Il fait par conséquent valoir la recevabilité de ses demandes. Il explique que [P] a abusé de son droit de révocation en sa qualité de Président du Directoire compte tenu compte tenu du caractère brutal et vexatoire de cette révocation. Il précise que la décision de révocation a en fait été prise par [K] [P] le 17 juillet 2008, décision ensuite entérinée le 24 juillet, que le contradictoire n'a pas été par conséquent respecté rendant cette révocation brutale. Il ajoute qu'il n'est justifié d'aucun grief à son encontre, qu' au contraire il a toujours été reconnu dans la qualité de son travail, circonstance ne lui permettant pas de prévoir les révocations en cause. Il explique que sa révocation suivie de son départ immédiat de l'entreprise et de son remplacement le jour même en période de vacances et la communication à la presse le jour même de cette information caractérisent le caractère vexatoire de cette révocation. Il fait valoir l'absence de motif réel quant à sa révocation en qualité de membre du Directoire. Au vu de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2010, la SA Groupe Norbet [P] demande de constater que les demandes de [R] [E] sont irrecevables du fait de l'accord transactionnel conclu entre les parties le 8 septembre 2008. Elle demande par conséquent la réformation du jugement contesté et dire les demandes de [R] [E] irrecevables. Elle explique que la transaction ne peut se limiter au seul règlement des conséquences de la rupture du contrat de travail et concerne également les conséquences de la révocation des mandats sociaux rendant par conséquent les présentes demandes irrecevables. À titre subsidiaire, elle demande de constater que [R] [E] a été révoqué de son mandat de membre du Directoire pour juste motif et par conséquent sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle ajoute que ce dernier a été révoqué en sa qualité de Président dans le respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et de façon non brutale, non vexatoire, ni injurieuse et non abusive. Elle demande la confirmation du jugement également sur ce point. À titre subsidiaire, elle fait valoir l'absence de préjudice justifié en l'espèce. Elle demande la condamnation de [R] [E] au paiement de la somme de 25 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise que les motifs du licencient acceptés par [R] [E] lors de l'accord transactionnel justifient par conséquent de l'existence d'un juste motif quant à la révocation des deux mandats sociaux. Elle explique que suite à l'acquisition de la société Christian Salvesen par [P], cette dernière a acquis une véritable dimension européenne nécessitant une restructuration pour laquelle [R] [E] n'avait pas de compétences suffisantes. Elle ajoute que les modalités de ces deux révocations justifient du respect des droits de la défense en particulier le principe du contradictoire, qu'elles n'ont pas eu lieu de façon vexatoire, ni injurieuse ni brutale. Elle fait valoir l'absence de préjudice tant matériel que moral établi en l'espèce. L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 29 juin 2011. Motifs de l'arrêt : sur la recevabilité des demandes de [R] [E] : Les parties ont conclu un accord transactionnel en date du 8 septembre 2008. Cet accord prévoit qu'il a pour objet de 'régler de façon globale et forfaitaire tous les litiges pouvant se rattacher à l'exécution et/ou à la rupture du contrat de travail de [R] [E]'. Il est ainsi également prévu que suite aux concessions réciproques prévues par les parties , 'chaque partie déclarant expressément n'avoir vis à vis de l'autre aucune réclamation à formuler, renonce à tous droits, actions et prétentions du chef de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail dont il s'agit'. Le contenu de cette transaction ne concerne donc que les seules conséquences de la rupture du contrat de travail, et ce, sans ambiguïté, il n'est en effet jamais fait allusion aux conséquences de la révocation des mandats sociaux en cause. Le seul fait que la rupture du contrat de travail soit consécutive à la révocation des mandats sociaux ne peut suffire à modifier l'objet précis de cet accord limité dans son contenu aux seules conséquences de la rupture du contrat de travail et alors qu'à cette date la révocation des mandats sociaux était déjà intervenue et aurait donc pu être évoquée par les parties. Conformément aux dispositions de l'article 2048 du Code civil, selon lesquelles « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif aux différends qui y a donné lieu »,l'accord transactionnel conclu entre les parties est par conséquent limité aux seules conséquences de la rupture du contrat de travail et ne peut dès lors rendre irrecevables les demandes de [R] [E] quant aux conséquences de la révocation de ses mandats sociaux qui ont un objet distinct . Les demandes de ce dernier en indemnisation de sa révocation au titre de ces deux mandats sociaux seront par conséquent déclarées recevables. Sur la demande d'indemnisation au titre de la révocation de [R] [E] en sa qualité de membre du Directoire : Selon l'article L. 225 ' 61 du code de commerce la révocation des membres du directoire peut donner lieu à dommages et intérêts si elle est décidée sans juste motif. Dans l'accord transactionnel susvisé [R] [E] a certes renoncé à remettre en cause les motifs de son licenciement. Il n'a pas toutefois reconnu le caractère réel et sérieux du motif invoqué qu'il a au contraire expressément contesté . C'est ainsi qu'il est indiqué dans le texte de l'accord que M. [R] [E] a toutefois contesté le motif de son licenciement, considérant que les faits invoqués n'étaient ni réels ni sérieux et qu'il estimait avoir particulièrement contribué à la forte croissance de l'entreprise et à son internationalisation au cours de ses 18 années de collaboration. Au demeurant le motif du licenciement ne peut se confondre avec la cause nécessairement distincte de la révocation du mandat de membre du directoire. La preuve du juste motif exigé par la loi ne peut donc résulter de la transaction ayant réglé les seules conséquences de la rupture du contrat de travail. La lettre à [R] [E] remise en mains propres le 17 juillet 2008 , l'informant de la réunion du conseil de surveillance le 24 juillet 2008 avec pour ordre du jour la révocation de ses fonctions de président et de membre du Directoire, précise quant à la nécessité de cette double révocation les faits suivants : 'En effet, votre présence à la tête du Directoire, et partant dans le Directoire, ne se justifie plus, entre autres raisons, compte tenu de la montée en pouvoirs de [U] [H] à la tête de la division logistique, ainsi que d'[V] [C] à la direction de la division transports, ces deux derniers fonctionnant dorénavant en binôme et sans avoir besoin de vous. Cet état de fait s'est accentué tout au long du processus de reprise du Groupe Salvesen, de sorte qu'aujourd'hui votre action à la tête du groupe est contesté, ainsi que votre utilité au sein de celui-ci.' Il ne résulte de cet exposé des motifs aucun grief à l'encontre de [R] [E]. Par ailleurs, l'annexe au compte-rendu de la réunion du conseil de surveillance du 24juillet 2008 expose également et de façon plus développée les motifs de ces deux révocations en ces termes : 'Je fais le constat que l'organisation de management du Groupe a atteint sa limite et que le leadership de [R] [E] est maintenant contesté. Je considère que le moment est venu de prendre cette décision de changement pour relever les défis à court et moyen terme dans un contexte économique attendu plus difficile et pour préparer une nouvelle étape de développement international du Groupe au- delà de 2010. Cette décision traduit une volonté de ma part et ne résulte pas de l'émergence d'une situation de crise dans la marche des affaires du Groupe ou encore dans le processus d'intégration de Christian Salvesen. Pourquoi changer ' -premier point : le groupe a doublé de taille suite à l'acquisition de Christian Salvesen et il est devenu véritablement européen. Ceci a mis en évidence les forces et les faiblesses des hommes et de l'organisation du Groupe. .chacune des divisions logistique et transport a acquis une taille équivalente à celle du Groupe tout entier avant l'acquisition de Christian Salvesen et avec des effets multinationaux. .avec le recul de 6 mois, l'intégration de Christian Salvesen est largement portée par [U] [H] et [V] [C] qui confirment à cette occasion leur capacité d'autonomie, leur dimension internationale, leur engagement, leur capacité à étendre leur expertise à de nouveaux métiers et à la conduite d'intégration de structures de tailles significatives et en dehors de France. .la direction commerciale et opérationnelle est largement portée par [U] [H] et [V] [C] . -deuxième point : il faut relever le défi de créer les conditions pour être à fin 2010, le Groupe de transport et de logistique le plus performant .dans un contexte conjoncturel qui risque d'hypothéquer ces perspectives, la direction du groupe doit veiller à préserver une organisation productive et économe, à favoriser une motivation extrême des collaborateurs par rapport à cette ambition et à engager une série de plans d'actions comme autant de conditions à l'atteinte des objectifs. -troisième point : il faut se préparer au delà de 2010 à une autre étape de développement significative et à l'international qui pourrait être caractérisée par l'intégration d'un troisième métier, le freight forwarding. -dernier point : [R] [E] a maintenant un impact limité sur la marche des affaires, il ne remplit plus son devoir d'exemplarité par un engagement sans faille conforme aux valeurs culturelles de notre Groupe et il ne démontre plus aujourd'hui les qualités requises ni l'envie suffisante. Dans sa configuration actuelle, la mission de [R] [E] a perdu son contenu opérationnel d'exploitation métier et commercial. Il a vu son espace rétréci sous l'effet de la montée en puissance des divisions transports et logistique. Son rôle a également perdu en intensité et en contribution sur la croissance externe compte tenu de l'absence d'opération significative attendue dans les 18 prochains mois. Au-delà je déplore le peu d'engagement de valeur ajoutée apporté par [R] [E] dans le domaine financier et plus particulièrement la gestion du bilan, dans le domaine stratégique, dans l'animation des fonctions supports centrales (Communication, Ressources Humaines, Achats) et enfin dans la conduite de projets visant à dégager des synergies de revenus et de coûts et à maintenir la cohérence, la culture entreprenariale et les valeurs fondatrices du groupe. Le leadership de [R] [E] est de plus en plus contesté à l'intérieur même du Groupe et son impact personnel est faible sur les sujets de direction de Groupe qu'il devrait porter. Fort de ces constats, la bonne gouvernance du groupe et la nécessaire anticipation sur les défis à relever exigent une organisation plus ramassée, plus réactive, au plus près des opérations et du métier avec une équipe à même de donner une nouvelle impulsion et qui en possède les atouts : Profil internatinal-Expertise métier-leadership reconnu dans le groupe-légitimes au plan culturel-Ambitieux, motivés et donc engagés. De leur côté, [U] [H] et [V] [C] confirment depuis les 6 derniers mois de l'intégration de Christian Salvesen, leur capacité d'autonomie, leur compétence et leur engagement et prouvent qu'ils possèdent un profil international, de l'expertise dans leurs métiers respectifs, un leadership reconnu dans le Groupe, de la légitimité au plan culturel ainsi qu'une forte ambition et beaucoup d'envie. C'est pourquoi je propose de révoquer [R] [E] de ses mandats de Président du directoire et de membre du directoire et vous propose de nommer à la présidence du Directoire, [U] [H] qui possède à mon sens toutes les qualités requises pour remplir cette mission. Je propose qu'[V] [C] soit confirmé dans ses mandats de membre du Directoire et de Directeur général et à ce titre j'ai demandé à [U] [H] de mettre en place une gouvernance qui implique significativement [V] [C] dans les sujets de direction Groupe. Quant à [J] [L], je propose qu'il soit maintenu dans son mandat de membre du directoire.' Les motifs de la révocation de [R] [E] de son mandat de membre du Directoire, intégralement reproduits ci-dessus, ne font état d'aucun élément factuel ou d'un quelconque fait objectif vérifiable susceptible de démontrer le moindre manquement ou une éventuelle incompétence de ce dernier. De la même façon il n'est fait état d'aucune divergence de vues quant à la gestion stratégique de l'entreprise de nature à nuire à l'efficacité des organes de direction. L'incapacité reprochée à [R] [E] dans la perspective de la réorganisation nécessaire du Groupe suite à l'acquisition de Christian Salvesen n'est justifiée par aucune élément, alors qu'au contraire il est constant que ce dernier a joué un rôle prépondérant dans cette opération complexe de croissance externe et plus généralement dans le développement de l'entreprise. En témoignent les primes d'objectifs qui lui ont été régulièrement octroyées et notamment la lettre du président du conseil de surveillance du 21 avril 2008, précédant de trois mois seulement la révocation litigieuse, lui confirmant l'attribution d'une prime d'objectifs de 225'000 € ainsi que d'une prime exceptionnelle pour l'opération Christian Salvesen de 50'000 €. Aucun élément ne justifie donc les craintes prétendues du conseil de surveillance quant à la capacité de [R] [E] à mener la restructuration future du groupe, alors que rien ne permet d'affirmer que dans l'intérêt social il n'aurait plus été ' l'homme de la situation', ce que son parcours sans faute à la direction opérationnelle pendant 10 années contredit totalement . Il n'est dès lors pas justifié d'un juste motif de révocation du mandat de membre du directoire, la seule décision discrétionnaire du conseil de surveillance d'évincer [R] [E] au profit de personnes qui ont travaillé sous son autorité jusqu'à la date de sa révocation au plus grand bénéfice de l'entreprise ne pouvant en tenir lieu. En l'absence de justes motifs de révocation [R] [E] est par conséquent fondé à réclamer des dommages et intérêts que l'importance et la durée des fonctions exercées à la tête de la direction opérationnelle du groupe, l'investissement personnel exceptionnel de l'intéressé, salué à de nombreuses reprises par l'actionnaire majoritaire, et le bénéfice incontestablement retiré par le groupe de l'action du dirigeant conduisent à fixer à la somme de 500'000 € en réparation du préjudice essentiellement moral qui a été subi. Sur la demande d'indemnisation au titre de la révocation de [R] [E] en sa qualité de Président du Directoire : En sa qualité de Président du Directoire, [R] [E] pouvait être révoqué ad nutum, sans nécessité d'un quelconque motif. Les circonstances de cette révocation peuvent cependant être abusives. Le fait que [R] [E] n'ait jusqu'à la date de sa révocation jamais démérité, et bien au contraire participé au développement du groupe, relève de l'appréciation du bien-fondé de la révocation litigieuse et non des circonstances de celle-ci. En l'espèce, [R] [E] a eu connaissance lors de l'entretien du 17 juillet 2008 du fait que sa révocation serait soumise au conseil de surveillance du 24 juillet 2008, soit une semaine à l'avance, et a également été informé des raisons pour lesquelles sa révocation était envisagée. Il a par conséquent été en mesure de répliquer utilement après avoir disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense . Sa révocation n'est donc pas intervenue brutalement en violation des droits de la défense. Le communiqué de presse de la SA [P] et le communiqué interne justifiés par le souhait légitime de faire connaître immédiatement le nom du successeur de [R] [E] à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise , ne comportent aucun propos négatif envers la personne de [R] [E]. Il y est bien au contraire précisé que le Groupe a connu un développement important et réussi sous l'impulsion du Directoire présidé par [R] [E] . De la même façon le courrier du 25 juillet 2008 de [U] [H] en sa qualité de nouveau président du Directoire, adressé à l'ensemble de ses collaborateurs, ne comporte aucun propos dénigrant à l'encontre de [R] [E], dont les mérites ont au contraire été rappelés au service du développement du groupe. Par ailleurs, le fait que des journalistes aient laissé entendre que [R] [E] avait peut être démérité pour tenter d'expliquer à leurs lecteurs ce changement de gouvernance au sein du groupe [K] [P], ne peut être imputable à la SA [P], qui ne peut être tenue pour responsable des libres commentaires de presse qu'elle n'a en rien alimentés. De la même façon, les courriers adressés à [R] [E] après cette révocation par des membres du Groupe mécontents de son éviction ne peuvent justifier de circonstances vexatoires ou injurieuses entourant la révocation. Les circonstances et les modalités de la révocation du mandat de président du directoire n'étant pas fautives, la demande d'indemnisation formée par [R] [E] a par conséquent justement été rejetée par le tribunal. L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare M. [R] [E] recevable en son action, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [E] au titre du caractère prétendument brutal, vexatoire ou injurieux de la révocation de son mandat de président du directoire de la société groupe [K] [P], Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant : condamne la SA groupe [K] [P] à payer à M. [R] [E] la somme de 500'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la révocation sans juste motif de son mandat de membre du directoire, condamne la SA groupe [K] [P] à payer à M. [R] [E] une indemnité de 5'000 € en application de l'articles 700 du code de procédure civile, Condamne la société Groupe [K] [P] ([P]) aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Grimaud. SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

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