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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-13.166

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.166

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pechiney Electrometallurgie, société anonyme, dont le siège est ... La Défense, ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 2000 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est ..., 2 / de M. Antonio X..., demeurant ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pechiney Electrometallurgie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Pechiney Electrometallurgie (PEM) a fait, le 12 juin 1992, une déclaration d'accident du travail assortie de réserves concernant l'infarctus du myocarde dont avait été victime le 5 juin 1992 son employé, M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), après avoir fait procéder à une enquête, a admis le caractère professionnel de l'accident et en a avisé l'employeur le 28 août 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PEM reproche à la cour d'appel d'avoir jugé que la décision de la CPAM lui était opposable alors, selon le moyen que, même lorsque l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse doit impérativement et préalablement à sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation des accidents du travail, assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, peu important que l'employeur ait la possibilité de contester la décision de la Caisse ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de la caisse opposable à l'employeur, qu'en cas de réserves de la part de ce dernier, la Caisse n'était pas tenue de procéder à une telle information et qu'il n'en était résulté aucun grief à l'employeur puisqu'il pouvait contester la décision de la caisse, la cour d'appel a violé l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté notamment que l'employeur, qui avait exprimé des réserves, avait participé à l'enquête antérieure à toute procédure judiciaire en présentant des observations, de sorte qu'il lui appartenait, conformément à l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, de demander la communication du dossier constitué par la Caisse, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société PEM fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'en cours d'instance, le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail, le juge ne peut la trancher lui-même et ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en retenant, pour débouter l'employeur de son recours, qu'il était impossible d'exclure que les conditions de travail dans lesquelles se trouvait l'assuré lors de l'accident avaient concouru à celui-ci, qu'une expertise médicale ne pourrait exclure formellement le moindre rôle causal du travail dans l'apparition de la lésion et que l'infarctus dont a souffert l'assuré ne pouvait avoir pour cause exclusive ses antécédents cardiaques et une déficience pathologique, quand elle ne pouvait se prononcer sur cette question d'ordre médical qui se posait à elle et dont dépendait la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une affection ne relève pas de la procédure technique d'expertise médicale ; Et attendu qu'ayant constaté que même si le salarié présentait un état pathologique antérieur, l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, à la suite d'une intervention effectuée dans des circonstances particulièrement pénibles et que l'employeur, qui avait participé à l'enquête et n'avait pas demandé communication du dossier constitué par la Caisse, ne produisait aucun avis médical de nature à exclure le rôle causal du travail, la cour d'appel a pu décider sans encourir le grief du moyen qu'une expertise médicale judiciaire était inutile ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pechiney Electrometallurgie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pechiney Electro-metallurgie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz