Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-17.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-17.000
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 27 octobre 1989, Mme X... a prêté à son fils, M. Philippe X..., et à Mme Y..., concubine de ce dernier, la somme de 660 000 francs, remise au premier et utilisée par celui-ci pour les besoins de son commerce ; qu'après la dissolution du couple, Mme X... a, par acte du 9 mars 2007, assigné Mme Y... en remboursement de la totalité du prêt ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande reconventionnelle de condamnation de Mme X... à lui payer cette même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; que Mme Z..., veuve X... a bénéficié de l'occupation gratuite pendant dix-neuf années d'un logement appartenant pour moitié à Mme Y... qui n'avait aucun devoir alimentaire envers la mère de son ex-concubin ; qu'en se bornant à considérer que Mme Y... n'établit pas que cet hébergement a entraîné pour elle un appauvrissement, et que l'éventuel enrichissement de Mme Z... veuve X... était dépourvu de cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ensemble les principes gouvernant l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que Mme Y... n'administrait la preuve ni de son propre appauvrissement ni de l'enrichissement de Mme X... en a exactement déduit qu'elle devait être déboutée de cette réclamation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1202 du code civil ;
Attendu que la solidarité ne se présume point, qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer la somme de 100.625,09 euros, l'arrêt retient que la solidarité doit être déduite de l'engagement pris par chacun des deux concubins de garantir la totalité de la dette qu'ils ont contractée ensemble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 100 616,35 euros et aux dépens, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 , condamne Mme X... à payer à Me Ricard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Y... à payer à Madame Z... veuve X... la somme de 100.616,35 euros
AUX MOTIFS QUE
ATTENDU que par l'acte du 27 octobre 1989, enregistré le 21 novembre 1989, Monsieur Philippe X... et Madame Béatrice Y... se sont tous deux engagés à rembourser à Madame Z... veuve X... la somme de 660.000 F (100.616,35 € ) prêtée par celle-ci ;
Que Madame Y... reconnaît que cette somme a été remise à Monsieur X... qui l'a utilisée pour les besoins de son commerce ;
ATTENDU que Monsieur X... et Madame Y... ont contracté ensemble pour la totalité de la dette ;
Que le fait que la somme prêtée n'ait été effectivement remise qu'à l'un des deux emprunteurs est sans influence sur la validité de l'engagement de l'autre, qui n'est pas dépourvu de cause ;
Que la solidarité doit être déduite de l'engagement pris par chacun des deux concubins de garantir la totalité de la dette qu'ils ont contractée ensemble ;
Que même s'il existe actuellement un important contentieux résultant de la séparation des deux concubins, l'action de Madame Z... veuve X..., tendant au respect par Madame Y... de son engagement de rembourser la somme prêtée, ne présente pas un caractère abusif ;
ATTENDU qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner Madame Y... à payer à Madame Z... veuve X... la somme de 100.616,35 euros ;
ATTENDU que Madame Y..., tenue au paiement avec Monsieur X..., ne pourra bénéficier de la subrogation prévue par l'article 1251-3° du Code civil qu'après paiement de la dette ;
ALORS QU'à moins qu'il ne soit consenti par un professionnel du crédit, le contrat de prêt demeure un contrat réel dont la cause de l'obligation de restitution de l'emprunteur réside dans la remise de la chose prêtée ; que par acte du 27 octobre 1989, Monsieur X... et Madame Y... se sont engagés, sans solidarité, à rembourser à Madame Z... veuve X... la somme de 660.000 F (100.616,35 €) prêtée par celle-ci et remise au seul Monsieur X... qui l'a utilisée pour les besoins de son commerce ; qu'en décidant que le fait que la somme prêtée n'ait été effectivement remise qu'à l'un des deux emprunteurs est sans influence sur la validité de l'engagement de l'autre, qui n'est pas dépourvu de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil
ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée ; que Monsieur X... et Madame Y... se sont engagés à rembourser à Madame Z... veuve X... la somme 660.000F (100.616,35 €) prêtée par celle-ci, sans qu'aucune solidarité ne soit expressément stipulée; qu'en décidant que la solidarité doit être déduite de l'engagement pris par chacun des deux concubins de garantir la totalité de la dette qu'ils ont contractée ensemble, la cour d'appel a violée l'article 1202 du code civil
ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE l'obligation au remboursement d'une somme d'argent n'est pas par elle-même indivisible, si l'indivisibilité peut être tacite, elle doit procéder d'une volonté certaine des parties ; que pour déduire la « solidarité » de l'engagement pris par chacun des deux concubins de garantir la totalité de la dette qu'ils ont contractée ensemble, la cour d'appel devait caractériser cette volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1202 et 1222 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de voir condamner Madame veuve Z... sur le fondement de l'action de in rem verso à payer à Madame Y... la somme de 100 625,09 € au titre des sommes avancées pour son logement et son entretien depuis 1989
AUX MOTIFS QUE
ATTENDU que Madame Z... veuve X... a été hébergée pendant plusieurs années dans l'immeuble acheté en indivision par Monsieur Philippe X... et Madame Béatrice Y... ; que Madame Y... n'établit pas que cet hébergement a entraîné pour elle un appauvrissement, et que l'éventuel enrichissement de Madame Z... veuve X... était dépourvu de cause ; que Madame Y... sera donc déboutée de son action de in rem verso ;
ALORS QUE nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ; que Madame Z... veuve X... a bénéficié de l'occupation gratuite pendant 19 années d'un logement appartenant pour moitié à Madame Y... qui n'avait aucun devoir alimentaire en vers la mère de son ex-concubin ; qu'en se bornant à considérer que Madame Y... n'établit pas que cet hébergement a entraîné pour elle un appauvrissement, et que l'éventuel enrichissement de Madame Z... veuve X... était dépourvu de cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ensemble les principes gouvernant l'enrichissement sans cause.
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