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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/ 00677 R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mai 2015, enregistrée sous le no 13/ A/ 00094
X...
C/
Y...
Z...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Anne-Laure X...
née le 19 Juillet 1995 à Bordeaux (33000)
...
33110 LE BOUSCAT
ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Hubert Y...
né le 01 Janvier 1936 à Bastia (20200)
...
...
20200 BASTIA
non comparant
Mme Procédie Z... épouse Y...
née le 02 Décembre 1937 à Bastia (20200)
...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS
M. Joseph Y...
né le 12 Novembre 1961 à Bastia (20200)
...
...
20200 BASTIA
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 août 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 2 juillet 2013 pris par le juge des tutelles de Bastia, M. Hubert Y..., né le 01 janvier 1936 à Bastia, a été placé sous tutelle pour une durée de 60 mois.
Par ordonnance du 26 mai 2015, le juge des tutelles a :
- autorisé Mme Proscédie Z..., en sa qualité de conjoint tuteur, à vendre à l'amiable le bien sis Résidence société Lucie 20200 Bastia (parcelles cadastrées 251, 243, 245, 246 de la section G et 1377, 1003 et 1004 de la section D, au prix de 58 000 euros minimum net vendeur payable comptant à la signature de l'acte authentique,
- dit que le capital revenant à M. Hubert Y...sera déposé sur un compte ouvert à son nom dans un établissement bancaire et qu'une requête devra lui être présentée par Mme Y..., conjoint, en sa qualité de tuteur pour le placement des fonds dans le délai de 3 mois à compter de ce versement.
Le 7 août 2015, Mme Anne-Laure X..., fille naturelle du majeur protégé, a relevé appel de cette décision.
Mme Anne-Laure X..., Mme Proscédie Z..., M. Joseph Y...et M. Hubert Y...ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 octobre 2015.
Mme X... n'a pas comparu non plus que son conseil lequel a adressé ses conclusions après l'audience
Mme Proscédie Z..., représentée par son conseil, a fait valoir que l'appel de Mme X... était irrecevable comme tardif ; que de plus le studio dont la vente a été autorisée nécessite des travaux de réfection dont, compte tenu de son âge, elle ne souhaite pas s'occuper ; qu'étant inhabité, cet appartement se déprécie et entraîne une diminution de la valeur du patrimoine de M. Y....
Elle sollicite en conséquence de la cour qu'elle déclare au principal l'appel irrecevable et subsidiairement qu'elle confirme l'ordonnance querellée.
SUR CE
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale ; dès lors, si une des parties n'est ni comparante ni représentée devant la cour d'appel, l'envoi de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution.
En conséquence, les conclusions du conseil de Mme X... adressées par la voie postale, ne seront pas examinées par la cour.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Mme X... qui a été informée par la convocation que le greffe lui a fait parvenir de la date d'audience fixée au 13 octobre 2015 et de la date de renvoi au 20 octobre 2015, et de l'absence de son conseil, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Au demeurant, il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance.
Les droits et charges visés par l'article 1230 du code de procédure civile s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle. En l'espèce, Mme X... n'exerçant aucun rôle dans la tutelle de M. Hubert Y..., l'ordonnance n'avait pas à lui être notifiée et elle devait relever appel de l'ordonnance du 26 mai 2015 dans un délai expirant le 10 juin 2015.
L'appel qu'elle a interjeté le 7 août 2015 est dès lors irrecevable comme tardif.
Enfin, compte tenu de la vacance de l'appartement, des travaux nécessaires à sa réfection, des deux estimations immobilières relatives au prix de vente, l'ordonnance du 26 mai 2015 qui a autorisé Mme Z... à procéder à sa vente, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel non soutenu et de surcroît tardif,
Confirme le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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