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Cour de cassation, 03 juin 1987. 87-83.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-83.165

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BASTIA dans le procès instruit contre J. E. et H. S. prévenus de vol, vol avec violence commis par plusieurs auteurs ; Vu les articles 657 et suivants du Code de procéure pénale et les articles 379 et 382 du Code pénal ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bastia en date du 5 mars 1987 les susnommés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bastia comme prévenus des délits spécifiés ; Attendu que, par jugement du 17 avril 1987 le tribunal correctionnel de Bastia s'est déclaré incompétent au motif que les faits, à les supposer établis, seraient notamment constitutifs du crime de vol aggravé par le port d'arme, prévu et puni par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal ; Attendu que, de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, renvoie la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Toulouse qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ; Ordonne que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

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Cour de cassation 1987-06-03 | Jurisprudence Berlioz