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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 1er mai 1988 en qualité de palefrenier par M. Y..., a été, par lettre du 14 janvier 1997, licencié pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que les condamnations prononcées à titre salarial porteraient intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation, soit le 15 mars 1997, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions déposées le 20 décembre 2000, il sollicitait simplement la condamnation de M. Y... à lui payer les intérêts légaux à compter du 7 décembre 1998, date du jugement entrepris, pour l'ensemble des sommes sollicitées ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;
Mais attendu que, dès lors que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt énonce qu'il est reproché au salarié un abandon de poste résultant du fait que malgré deux courriers de relance il n'avait pas repris son travail depuis le 16 février 1996, date à laquelle il s'est présenté à son poste de travail pour le quitter dans la demi-heure suivante, que cependant l'employeur n'allègue aucun élément qui soit de nature à établir que ce comportement fautif du salarié faisait obstacle au maintien du contrat de travail pendant le temps de préavis, en sorte que si le motif du licenciement constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, la gravité de la faute n'est pas caractérisée ;
Attendu, cependant, que constitue une faute grave le comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait refusé de reprendre son travail malgré les injonctions de l'employeur, en sorte que le salarié avait rendu impossible par son comportement son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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