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COUR D'APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2003
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 10 juin 1998 N° R.G. Cour : 98/04485
Nature du recours : APPEL APPELANTE : COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES - CIAT, SA Avenue Jean Falconnier 01350 CULOZ représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me ZENATI, avocat au barreau de LYON, Toque 651
INTIMES : BNP PARIBAS, anciennement dénommée BANQUE NATIONALE DE PARIS, SA 16 Bd des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par la SCP GRAFMEYER & BAUDRIER, avocats au barreau de LYON, T. 673 LA RÉGION RHÈNE ALPES, prise en la personne du Président du Conseil Régional 78 Route de Paris 69700 CHARBONNIERES LES BAINS L'ASSEDIC DE SAINT-ETIENNE ET SA RÉGION 34 rue Désiré Claude - BP 329 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée par la SCP DESSEIGNE & ZOTTA, avocats au barreau de LYON, Toque 797 SA EAUX MINÉRALES D'EVIAN, SA 22 Avenue des Sources 74500 EVIAN LES BAINS Maître SCARFOGLIERO, ès qualités de liquidateur de la Société CLIMALEC 5 rue
du Puy de la Bâtie - BP 79 42602 MONTBRISON CEDEX représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour Monsieur le Trésorier Payeur de la Région RHÈNE ALPES 78 Route de Paris 69700 CHARBONNIERES LES BAINS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SA dont le siège social est à PARIS avec agence sise ZI Centre Vie 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me BOUCHET, avocat au barreau de MONTBRISON SOCIÉTÉ L'ARCHE DU FUTUR, représentée par son liquidateur amiable, la société ELOGIS 87 Bd de la République 78400 CHATOUX représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée par la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ COMPTOIR TÉLÉVISION ELECTRO-MÉNAGER CTEM, représentée par son liquidateur amiable Monsieur LE X... 3 rue du Général Beuret 75015 PARIS représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Gad COHEN, avocat SOCIÉTÉ LA VIOLETTE FINANCEMENT 5 rue du Mont Blanc 69960 CORBAS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me FERRET, avocat au barreau de MONTBRISON SOCIÉTÉ SPIE TONDELLA Avenue de la Boisse 73091 CHAMBERY représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me LE BRETON, avocat au barreau de LYON, Toque 748 Maître CHRIQUI, ès qualités de mandataire ad'hoc de la société CTEM 60 rue de Londres 75008 PARIS représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, E 329 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur Y... LE X... 5 rue de la Bièvre 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Gad COHEN, avocat Monsieur Joùl LE X... 4 rue François Villon 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Gad COHEN, avocat Monsieur Guy LE X... 4 rue François Villon 92340 BOURG LA REINE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Gad COHEN, avocat Instruction clôturée le 07 Mars 2003 Audience publique du 28 Mars
2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 28 MARS 2003
tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 15 MAI 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques a livré à la S.A. CLIMALEC divers matériels (centrales de traitements, groupements de condensation, ventilo-convecteurs, climatiseurs...) en décembre 1996 et début d'année 1997 pour leur mise en oeuvre sur différents chantiers (ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région à FIRMINY, lycée public à OULLINS, société BADOIT à SAINT GALMIER ...). Les factures de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques adressées à la S.A. CLIMALEC comportaient une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement du prix des marchandises. La S.A. CLIMALEC a vendu les divers matériels soit à des maîtres d'ouvrage des opérations de constructions ou d'aménagements (telle la S.A. des Eaux Minérales d'EVIAN, l'ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région), soit à
des locateurs d'ouvrage (la société SPIE TONDELA, la société CTEM, la S.N.C. ARCHE DU FUTUR). La S.A. CLIMALEC a procédé à des cessions de créances au titre de la loi "DAILLY"
au profit de trois organismes bancaires (la S.A. Société Générale, la S.A. Banque Nationale de Paris devenue la S.A. B.N.P. PARIBAS et la S.A. LA VIOLETTE Financement) pour différents marchés de travaux.
La S.A. CLIMALEC a été mise en redressement judiciaire, le 19 février 1997, puis en liquidation judiciaire le 12 novembre 1997, Maître Henri SCARFOGLIERO étant désigné ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
Par ordonnances en date des 24 juin 1997 et 23 septembre 1997, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la S.A. CLIMALEC a rejeté certaines revendications exercées par la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques portant sur le prix de certains marchés au motif que les matériels, mis en oeuvre dans des constructions ou aménagements de bâtiments, ont perdu leur autonomie/identité.
Par jugement rendu le 10 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, a débouté la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques de ses demandes en revendication du prix des matériels formées contre des sous-acquéreurs et/ou des cessionnaires de créances.
La S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Compagnie
Industrielle d'Applications Thermiques dans ses huitièmes conclusions récapitulatives en date du 23 janvier 2003 tendant à faire juger que son action est recevable à l'encontre de la société CTEM, liquidée à l'amiable et représentée par un mandataire ad'hoc désigné le 11 juillet 2002, Maître CHRIQUI, que l'argument de la bonne foi des sous-acquéreurs est inopérant, que la clause de réserve de propriété leur est opposable, comme à l'acquéreur originaire, que les marchandises vendues sont parfaitement identifiables et existent en nature sans avoir été incorporées ou intégrées dans un ensemble fonctionnel et sont susceptibles d'être démontées sans dommages pour l'ouvrage, que les cessions de créance au profit des banques n'ont pu créer à leur profit plus de droits que leur cédant n'en avait, que le paiement de la part d'un sous-acquéreur intervenant avant la revendication sur le prix est sans effet sur la recevabilité de celle-ci et que, pour tous ces motifs, la revendication doit être admise à l'encontre de cinq sous-acquéreurs et de trois cessionnaires de créances et que Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A. CLIMALEC, doit lui reverser les sommes perçues postérieurement au redressement judiciaire ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, dans ses conclusions en date du 21 décembre 1998 tendant à la confirmation du jugement qui a décidé justement que les marchandises conçues pour une utilisation spéciale ont été installées par la S.A. CLIMALEC et ont donc perdu leur identité ;
Vu les prétentions et les moyens développés par Maître CHRIQUI, ès-qualités, dans ses conclusions en date du 6 janvier 2003 tendant à faire juger qu'il convient de vérifier si les conditions de l'accord conclu entre la société CTEM (Comptoir Télévision Electro Ménager) et Maître Henri SCARFOGLIERO sont "bien remplies" et si la créance
mobilisée au profit de la S.A. Banque Nationale de Paris, devenue la S.A. B.N.P. PARIBAS, correspond à la facture de la marchandise revendiquée ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. B.N.P. PARIBAS dans ses conclusions récapitulatives N° 3 en date du 10 octobre 2001 tendant à faire juger qu'il n'est pas démontré que la créance mobilisée comprenne le prix de cession des marchandises revendiquées et qu'au demeurant les marchandises ont été intégrées à un ensemble de climatisation et ont perdu leur individualité ;
Vu les prétentions et les moyens développés par l'ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région dans ses conclusions N° 2 en date du 14 septembre 2000 tendant à faire juger que la revendication est impossible lorsque le sous-acquéreur a réglé le prix entre les mains du cessionnaire de la créance avant la revendication et, subsidiairement, que la clause de réserve de propriété doit avoir été acceptée par le cédant, que la marchandise doit exister en nature à la date de délivrance au sous-acquéreur ou doit être facilement démontable et qu'en cas d'admission de la demande de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, la banque cessionnaire, la S.A. LA VIOLETTE Financement devrait être condamnée à lui rembourser la somme indûment perçue ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. LA VIOLETTE Financement dans ses conclusions récapitulatives en date du 21 septembre 2001 tendant à faire juger que les marchandises objets de la cession de créance ne sont pas facilement identifiables et démontables, que le débiteur cédé, l'ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région, lui a réglé la créance cédée par la S.A. CLIMALEC avant la revendication effectuée par la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques et que l'action en revendication contre la banque cessionnaire est donc fermée à la S.A. Compagnie Industrielle
d'Applications Thermiques ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.N.C. ARCHE DU FUTUR dans ses conclusions en date du 27 juin 2002 tendant à faire juger qu'après avoir consigné les sommes en litige dès le mois de mai 1997, elle s'en remet à justice sur le destinataire des fonds, la S.A. CLIMALEC ou la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la société SPIE TONDELA dans ses conclusions en date du 23 mars 1999 tendant à faire juger que les marchandises (appareils de climatisation) ont été "associées" à un ouvrage public (lycée) et à une installation qui ne pourrait être privée d'un élément nécessaire à son bon fonctionnement, ce qui empêche la revendication de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques sur leur prix et qu'enfin la date à laquelle doit s'apprécier le caractère "en nature" des marchandises est celle de l'ouverture de la procédure collective et non celle de leur délivrance aux sous-acquéreurs ;
Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Société Générale dans ses conclusions en date du 9 juin 1999 tendant à faire juger qu'il n'est pas avéré que les marchandises dont le prix est revendiqué sont bien celles ayant donné lieu à la facture établie et ultérieurement cédée par la S.A. CLIMALEC et qu'elle est de bonne foi comme ignorant tout des rapports entre la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques et la S.A. CLIMALEC ;
La S.A. des Eaux Minérales d'EVIAN a été assignée à comparaître, le 8 septembre 1999, par acte délivré à une personne habilitée (Monsieur Joùl A...) et n'a pas constitué avoué. Le Trésorier Payeur de la Région Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes ont été cités à comparaître par actes délivrés, le 6 septembre 1999, à des personnes habilitées à les recevoir (un inspecteur et le Directeur des affaires
juridiques) et n'ont pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue, le 7 mars 2003.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que l'article L 621-124 du code de commerce permet la revendication du prix ou de partie du prix de marchandises vendues faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété, prix qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que cette revendication peut s'exercer à l'encontre des sous-acquéreurs qui ont reçu la marchandise et n'en ont pas payé le prix ; que la clause de réserve de propriété est opposable aux sous-acquéreurs qui ne peuvent, comme le fait, à tort, la S.A. Société Générale, se prévaloir de leur bonne foi déduite du fait qu'ils ignoraient la clause de réserve de propriété valablement acceptée par l'acquéreur originaire ;
Attendu que la clause de réserve de propriété était insérée dans toutes les factures établies par la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques et afférentes aux marchandises vendues à la S.A. CLIMALEC et figurait également dans tous les accusés de réception émanant de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques antérieurement à la livraison des marchandises et établies à la suite des commandes passées par la S.A. CLIMALEC ; que la validité d'une telle clause non remise en cause par Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, ne peut être discutée par les sous-acquéreurs en présence de multiples documents commerciaux la
mentionnant, en leur recto, en caractères particulièrement lisibles ;
Attendu que la marchandise revendue dont le prix est revendiqué doit exister en son état initial, non à la date du jugement ouvrant la procédure collective de l'acquéreur, mais à la date de délivrance des
marchandises par l'acquéreur initial aux sous-acquéreurs ; que cette règle voulant que l'existence en nature des marchandises soit appréciée au jour de la revente, a pour finalité de protéger le vendeur contre une utilisation que les sous-acquéreurs feraient des marchandises revendues et que le vendeur ne pouvait ni envisager, ni prévoir ; qu'il s'ensuit que les éventuelles transformations opérées par les divers sous-acquéreurs ne pourront pas faire obstacle à la revendication de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques ;
Attendu que la revendication portant sur le prix de revente des marchandises vendues initialement avec la clause de réserve de propriété est régie par l'article L 621-122 du code de commerce qui exige que, pour être revendiquée, la marchandise bien qu'incorporée à d'autres, reste cependant identifiable et dissociable de l'ensemble auquel elle a été intégrée ; que la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques suite aux commandes passées par la S.A. CLIMALEC a approvisionné directement les différents chantiers répartis en FRANCE où les marchandises devaient être mises en oeuvre ; que la S.A. CLIMALEC n'a fait subir aucune transformation aux matériels de série, objets de la clause de réserve de propriété, avant de les revendre ; que les appareils litigieux de type CLIMACIAT, SPLICIAT ou CIATUNIT fabriqués en série et ne faisant pas l'objet de spécifications techniques particulières (appareils de climatisation) ainsi qu'il ressort des documentations techniques les décrivant, sont simplement installés sur des supports et ne sont pas incorporés de manière définitive et irréversible dans les immeubles ou une machinerie plus vaste ; qu'ils sont simplement fixés au bâti par des vis et boulons et reliés aux réseaux par des gaines ou brides ou alimentés par un câblage électrique ; que les appareils interchangeables sont démontables sans dommages pour le système ou
l'immeuble dans lesquels ils ont été incorporés ; que leur intégration dans un ensemble fonctionnel n'empêche pas qu'ils soient revendiqués, bien que leur enlèvement retentisse sur le fonctionnement de l'installation globale et nécessite leur remplacement ; que l'agencement spécifique des locaux où ils ont été incorporés ne constitue pas le critère d'une intégration irréversible des appareils à un ensemble indissociable et de leur perte d'individualité ; qu'il suffit pour considérer les marchandises comme existant en nature, qu'elles soient dissociables sans dommages de l'ensemble plus vaste auquel elles ont été associées ou incorporées ; Attendu que ces marchandises ne sont pas devenus des immeubles par destination dès lors que leur incorporation, au demeurant très réduite à des immeubles (ou à d'autres meubles) ainsi qu'il vient d'être exposé, ne procède pas d'un propriétaire unique qui placerait un bien meuble lui appartenant au service d'un immeuble lui appartenant également ;
Attendu qu'ils s'ensuit que la condition tenant à l'existence en nature des marchandises dont le prix est revendiqué, est remplie ; que tous les sous-acquéreurs seront déboutés de leur moyen tendant à faire rejeter la demande en revendication de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, moyen fondé sur le fait que les appareils incorporés ne sont pas susceptibles d'être récupérés sans dommages pour eux et pour les biens dans lesquels ils ont été incorporés ;
Attendu que le vendeur réservataire ne peut exercer l'action en revendication de l'article L 621-24 du code de commerce contre un sous-acquéreur que si, au jour de l'action en revendication, le prix de revente des marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété, n'a pas été payé par le sous-acquéreur entre les mains
du tiers subrogé dans les droits de la société débitrice ayant revendu le matériel ; qu'en l'espèce, la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques a saisi, le 27 février 1997, l'administrateur judiciaire de la S.A. CLIMALEC d'une demande en revendication du prix des marchandises ; que l'ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région à laquelle la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques a notifié, le 1er avril 1997, une "opposition" à paiement, avait réglé, le 24 février 1997, à la S.A. LA VIOLETTE Financement, titulaire de créances cédées par la S.A. CLIMALEC au titre de la loi "DAILLY", le montant de la créance cédée soit 331.760,65 francs; que l'ordre de paiement a été donné par l'ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région à sa banque, le 20 février 1997, et le paiement
a été effectif par débit de son compte bancaire, le 24 février 1997 ; que la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques ne se prévaut pas du fait que la créance cédée (facture du 20 janvier 1997) n'était payable qu'au 10 mars 1997 par "virement" et l'a été par l'ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région de manière anticipée ; que l'action en revendication de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques à l'encontre de l'ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région n'est pas fondée ; que de même, la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques ne peut actionner la S.A. LA VIOLETTE Financement qui a régulièrement reçu paiement de l'ASSEDIC de SAINT ETIENNE et sa Région ensuite de la cession de créance effectuée au titre de la loi "DAILLY" par la S.A. CLIMALEC ;
Attendu que Maître CHRIQUI, ès-qualités pour la société CTEM, ne formule aucun moyen de fond tendant au rejet de la prétention de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques ; qu'une somme de 100.000 francs est consignée par la société CTEM au profit de la S.A. CLIMALEC ensuite d'un accord conclu entre Maître Henri
SCARFOGLIERO, ès-qualités et le liquidateur amiable de la société CTEM ; que la revendication de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques sera admise à hauteur de 7.123,73 euros ou 46.761,44 francs et une "déconsignation" sera ordonnée à due concurrence ; que la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques n'a aucune action contre la S.A. B.N.P. PARIBAS qui n'a reçu aucun paiement de la part de la société CTEM, sa débitrice, ensuite de la cession de créance effectuée par la S.A. CLIMALEC, le 27 janvier 1997, relativement à une facture de 138.448,80 francs pour travaux de climatisation réalisés par la S.A. CLIMALEC pour le compte de la société CTEM (chantier LECO) ; qu'à l'occasion de ces travaux sur le chantier LECO, des matériels livrés à la S.A. CLIMALEC par la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques et objets d'une clause de réserve de propriété, avaient été mis en oeuvre ;
Attendu que la S.A. B.N.P. PARIBAS est irrecevable à agir au titre de la cession Loi DAILLY à l'encontre de Monsieur Y... le X..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CTEM, seul désigné dans ses conclusions alors que le mandat de ce dernier est expiré par suite de la clôture de la procédure de liquidation amiable et alors qu'un mandataire ad'hoc (Maître CHRIQUI) a dû être désigné pour représenter la société CTEM ; que la S.A. B.N.P. PARIBAS a mal dirigé son action contre une partie dépourvue de qualité ; que la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques n'est pas responsable du retard pris dans le recouvrement de la créance de la S.A. B.N.P. PARIBAS (en réalité son absence actuelle de recouvrement); que la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques a justement exercé son action en revendication sur le prix des marchandises et la société CTEM s'est opposée au règlement de la créance mobilisée en invoquant que la S.A. CLIMALEC n'avait pas achevé ou/et avait mal effectué les travaux, objets de la facture
cédée à la S.A. B.N.P. PARIBAS, ce que la conclusion d'un accord entre la S.A. CLIMALEC et la société CTEM confirme ;
Attendu que la S.N.C. ARCHE DU FUTUR offre de régler la somme de 19.058,25 euros entre les mains du créancier qui lui sera désigné ;
Attendu que selon les conclusions d'appel de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques, la S.A. des Eaux Minérales d'EVIAN s'en était rapportée à justice devant les premiers juges sur le mérite de la revendication sur le prix de revente ; que la motivation ci-dessus du présent arrêt sur l'existence en nature des marchandises livrées sur le chantier de la S.A. des Eaux Minérales d'EVIAN trouve à s'appliquer ; que la revendication de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques sur le prix de revente est fondée à concurrence de 11.031,21 euros ;
Attendu que la revendication sur le prix de revente formée par la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques à l'encontre de la société SPIE TONDELA, sous-acquéreur des marchandises auprès de la S.A. CLIMALEC est bien fondée à hauteur de 15.112,75 euros , la motivation ci-dessus du présent arrêt sur l'existence en nature des marchandises livrées sur le chantier du Lycée à OULLINS trouve également à s'appliquer ;
Attendu que la S.A. Société Générale qui était bénéficiaire d'une cession de créances au titre de la loi "DAILLY" de la part de la S.A. CLIMALEC pour le chantier d'un lycée construit par la Région Rhône-Alpes sera tenue in solidum avec la société SPIE TONDELA ; que la S.A. Société Générale se borne à opposer une argumentation, qui a déjà été écartée, tenant au caractère indissociable des marchandises à un ensemble fonctionnel et une autre non fondée tenant au défaut d'identification des marchandises ; que la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques fait la preuve que les appareils de climatisation faisant l'objet de la facture cédée, ont
bien été livrés sur le chantier considéré ;
Attendu que la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques peut exercer une action en revendication du prix des marchandises à l'encontre de la Région Rhône-Alpes, maître de l'ouvrage qui a reçu les marchandises, objets de la clause de réserve de propriété dans le cadre de l'exécution d'un marché d'entreprise ;
Attendu que la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques n'explicite pas le fondement juridique sur lequel repose sa demande formée à l'encontre de Maître Henri SCARFOGLIERO, ès-qualités, de payer "les sommes qu'il a reçues postérieurement au redressement judiciaire de la S.A. CLIMALEC du 19 février 1997" ; qu'au surplus la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques n'a pas chiffré sa demande qui est indéterminée ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile à l'une quelconque des parties ; que les parties seront déboutées de leur demande présentée à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de tous en application de l'article 474 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la S.A. Compagnie Industrielleédure civile,
Reçoit l'appel de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques comme régulier en la forme,
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dit que l'action en revendication du prix des marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété de
la part de la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques et non payées, ni réglées en valeur, ni compensées par la S.A. CLIMALEC en liquidation judiciaire est recevable et bien fondée à l'encontre de Maître CHRIQUI, ès-qualités, de la S.N.C. ARCHE DU FUTUR, de la société SPIE TONDELA, de la Région Rhône-Alpes, de la S.A. Société Générale et la S.A. des Eaux Minérales d'EVIAN.
Condamne Maître CHRIQUI, ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société CTEM dont la liquidation amiable a été clôturée, à porter et payer à la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques la somme de 7.128,73 euros et dit que Maître Gad COHEN, Avocat, devra verser cette somme à la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques après prélèvement sur la somme de 15.244,90 euros consignée.
Condamne la S.N.C. L'ARCHE DU FUTUR à porter et payer à la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques la somme de 19.058,25 euros.
Condamne "in solidum" la société SPIE TONDELA, la Région Rhône-Alpes et la S.A. Société Générale à porter et payer à la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques la somme de 15.112,75 euros.
Condamne la S.A. des Eaux Minérales d'EVIAN à porter et payer à la S.A. Compagnie Industrielle d'Applications Thermiques la somme de 11.031,21 euros.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la S.A. CLIMALEC.
LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,
E. Z...
R. SIMON.