Cour d'appel, 30 novembre 2001. 2001/01728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2001/01728
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2001
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DOSSIER N 01/01728
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2001 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section B
(N 2 , 5 pages) Prononcé publiquement le VENDREDI 30 NOVEMBRE 2001, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY - 11EME CHAMBRE du 13 JUILLET 2000, (B0018700037). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X...
Y... né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ALGERIE) de Ali Z... et de X... Zahoua de nationalité algerienne, situation familiale inconnue Commerçant, demeurant
188 Avenue Elysée Reclus
93380 PIERREFITTE SUR SEINE PREVENU, LIBRE, APPELANT, COMPARANT, Assisté de Maître MAUGER-SELLE, Avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC :
APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur A...,Madame B..., GREFFIER : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PREVENTION : X...
Y... est poursuivi pour VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 17/06/2000, à STAINS, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X...
Y... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 17/06/2000, à STAINS, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, et, en application de ces articles, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement . LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 20 Juillet 2000, M. le Procureur de la République, le 20 Juillet 2000, contre Monsieur X...
Y..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 9 NOVEMBRE 2001, le président a constaté l'identité du prévenu ; X...
Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur LAUDET, avocat général, représentant le ministère public à l'audience de la cour, a sommairement indiqué les motifs de l'appel interjeté par le procureur de la République de Bobigny ; Madame B... a fait un rapport oral ; X...
Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur LAUDET, avocat général, en ses réquisitions ; X...
Y... en ses explications ; Maître MAUGER-SELLE, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; X...
Y... et son conseil ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 30 NOVEMBRE
2001 . A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Prévenu d'avoir à Stains, le 17 juin 2000, volontairement commis des violences sur Madame Zohra X..., en faisant usage d'une arme en l'espèce des coups de poing, ces violences ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours en l'espèce 5 jours, Y...
X... a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 13 juillet 2000, à la peine de 3 mois d'emprisonnement. La Cour est saisie des appels régulièrement formés par Y...
X... et le ministère public. RAPPEL DES FAITS Le 17 juin 2000 à 1 heure du matin, Madame X... faisait appel aux services de police pour signaler que son mari, rentré ivre à son domicile, l'avait frappée à coups de poings au niveau du dos puis l'avait poussée la faisant tomber au sol ce qui réactivait une entorse à sa cheville gauche due à de précédentes violences ; sur place les policiers interpellaient Y...
X... en état d'ivresse mesuré à l'éthylomètre à 0,74 mg /litre d'air expiré. Madame X... était examinée à l'hôpital de Saint Denis où étaient relevés un hématome du bras gauche, une entorse de la cheville gauche et des contusions multiples, entrainant une incapacité totale de travail de 5 jours. Entendu, Y...
X... ne reconnaissait qu'une altercation verbale avec sa femme. A l'audience devant la Cour il conteste à nouveau avoir frappé son épouse ; son avocat demande la requalification des faits aucune arme n'ayant été utilisée, et fait valoir que Monsieur X... vit toujours avec sa femme et est utilement suivi par le comité de probation. SUR CE En dépit des dénégations du prévenu, il ressort des déclarations de Madame X..., corroborées tant par le certificat médical descriptif de ses blessures que par les constatations des services de police lors
de leur intervention, que Y...
X... a volontairement exercé des violences sur la personne de sa femme dont il est résulté pour celle-ci une incapacité totale de travail de 5 jours. C'est par erreur que le tribunal a retenu dans la prévention la circonstance aggravante d'usage d'une arme qui n'existe pas en l'espèce, alors qu'en réalité la prévention visait la circonstance de violence commise par conjoint. Y...
X... sera donc déclaré coupable des faits requalifiés en violences exercées par conjoint, suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours. La gravité de ces agissements qui, de surcroit ne se produisaient pas pour la première fois, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec l'obligation particulière de soins rendue nécessaire par l'alcoolisme de l'intéressé en relation avec la commission de l'infraction, étant observé par ailleurs que Monsieur X... a par deux fois fait l'objet de condamnations pour conduite en état alcoolique. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit les appels du prévenu et du ministère public INFIRME le jugement attaqué sur la déclaration de culpabilité et sur la peine. DECLARE Y...
X... coupable des faits qualifiés de violence sur conjoint suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, faits commis à Stains le 17 juin 2000, prévus et réprimés par l'article 222-13-6° du Code pénal, Vu les articles 132-40 et suivants du code pénal CONDAMNE Y...
X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 2 ans, sous l'obligation spéciale prévue par l'article 132-45, 3° du code pénal ( se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ). LE PRESIDENT LE GREFFIER La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F soit 120 euros dont est redevable le condamné.
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