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Cour d'appel, 15 décembre 2011. 10/00971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00971

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 15 Décembre 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00971 LL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 09-00231 APPELANTE Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER GÉNÉRAL DE [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bertrand VIOLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 439 INTIMÉE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Mme [C] en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur de la Sécurité Sociale Agissant par délégation du Ministre chargé de la Sécurité Sociale [Adresse 1] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le centre hospitalier général de Longjumeau d'un jugement rendu le 17 décembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne ; LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par le centre hospitalier général de [Localité 6], l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet établissement plusieurs avantages en nature consentis à son personnel ; qu'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 été notifié au centre hospitalier qui en a contesté le bien-fondé devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction des affaires de sécurité sociale ; Par jugement du 17 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a débouté le centre hospitalier de son recours et l'a condamné à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 40.901 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ainsi que la somme de 4.764 euros au titre des majorations de retard. Le centre hospitalier général de [Localité 6] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la Cour de réformer le jugement, d'annuler le rappel de cotisations du 24 septembre 2008 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable et de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, il conteste trois des chefs de redressement qui lui ont été notifiés le 24 septembre 2008. Sur l'avantage constitué par les logements de fonction mis à la disposition de son personnel de direction, il estime pouvoir bénéficier d'un abattement de 30 % dès lors que cela répond à une nécessité absolue de service. Il se prévaut à cet égard des articles 77 de la loi du 9 janvier 1986 et 72 du décret du 17 avril 1943 sur les logements concédés par nécessité absolue de service au bénéfice des personnes astreintes, par leurs fonctions, à résider dans ou à proximité de l'établissement. Il considère que ces logements peuvent être situés en dehors de l'enceinte de l'hôpital sans pour autant que l'abattement de 30 % soit perdu et invoque l'interprétation en ce sens de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003. Enfin, il précise qu'en l'espèce, les bénéficiaires des logements de fonction ont effectivement assuré des services de garde durant toute la période litigieuse, ce qui démontre bien que cet avantage leur était concédé par nécessité absolue de service. S'agissant de la fourniture gratuite des repas lors des gardes du soir, il considère que cela répond également à une nécessité de service et que leur prise en charge n'entre pas dans l'assiette des cotisations. Il précise que la présence à l'hôpital des praticiens de garde résulte d'une obligation contractuelle leur imposant une permanence continue de 18 heures à 9 heures du matin, donc y compris au moment des repas. Enfin, il réitère sa contestation relative à l'avantage en nature constitué par les soins gratuits dispensés aux agents, en estimant que cet avantage doit être chiffré pour chacun des bénéficiaires au lieu de faire l'objet d'une évaluation globale. Il prétend avoir intérêt à s'opposer à la méthode de calcul qui lui a été notifiée par l'URSSAF, même s'il n'en est résulté aucun redressement. L'URSSAF de Paris demande la confirmation du jugement attaqué. Elle prétend d'abord que l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 ne prévoit aucun abattement sur la valeur locative des logements mis à la disposition des salariés. Elle rappelle qu'une circulaire ministérielle est dépourvue de valeur obligatoire et fait observer en outre que seuls les salariés ne pouvant accomplir leur service sans être logés dans les locaux où ils exercent leur fonction sont concernés par la circulaire invoquée, ce qui n'est pas le cas des agents du centre hospitalier qui ne résident pas dans l'enceinte de l'hôpital. Elle considère ensuite que la fourniture de repas gratuits constitue un avantage en nature, quand bien même le personnel de garde n'aurait pas le choix de prendre son repas à l'extérieur de l'hôpital. Enfin, s'agissant des soins, elle relève que le centre hospitalier est dans l'incapacité de fournir, pour chacun des bénéficiaires, le détail précis des soins pris en charge et que c'est la raison pour laquelle elle a procédé à une estimation globale sans que cela donne lieu à redressement. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'il résulte de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que sont soumis à cotisations tous les avantages en nature consentis aux salariés en contrepartie ou l'occasion de leur travail ; Sur l'avantage en nature relatif au logement Considérant que, selon l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature, celui résultant de la fourniture d'un logement est calculé forfaitairement ou d'après sa valeur locative ; Considérant que ce texte ne prévoit aucun abattement en faveur des salariés logés par nécessité de service dont la situation n'est envisagée que par une circulaire du 7 janvier 2003 dépourvue de caractère obligatoire et par la loi hospitalière du 9 janvier 1986 qui ne donne cependant aucune indication sur l'évaluation d'un tel avantage ; Considérant qu'au demeurant, selon cette circulaire, les personnes logées par nécessité absolue de service au sujet desquelles un abattement pour sujétion professionnelle spéciale est prévu sont celles qui ne peuvent accomplir leur service sans être logées dans les locaux où ils exercent leur fonction, ce qui n'est pas le cas du personnel de direction du centre hospitalier de [Localité 6] qui bénéficie de logements situés en dehors de l'hôpital ; Considérant que le seul fait que ces salariés soient astreints à des services de garde au sein de l'hôpital n'ouvre donc pas droit à l'abattement pour sujétion de 30 % sur la valeur locative des logements mis à leur disposition, peu important que ces logements soient situés dans le même département ; Considérant que, de même, la circonstance qu'en application de la loi du 9 janvier 1986, les directeurs d'hôpitaux et leurs adjoints soient tenus de résider à proximité de l'établissement hospitalier et les logements de fonction leur soient concédés par nécessité absolue de service n'autorise pas l'employeur à appliquer automatiquement un abattement de 30 % sur la valeur locative de ces logements, quel que soit le lieu de leur résidence ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations l'abattement de 30 % appliqué à tort pour le calcul de cet avantage en nature ; Sur l'avantage relatif aux repas Considérant que, selon l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002, sauf en cas de déplacement professionnel, la fourniture gratuite de repas aux salariés constitue un avantage en nature et la dépense qui en résulte pour l'employeur doit être intégrée dans l'assiette des cotisations ; Considérant que l'employeur ne peut déduire de l'assiette que les frais supplémentaires de nourriture correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi ; Considérant qu'en l'espèce, le centre hospitalier prend intégralement en charge les repas fournis aux praticiens au sein de l'établissement ; Considérant que la circonstance que ces repas soient pris pendant les périodes où les salariés assurent un service de garde ne modifie pas la nature de cette prise en charge ; qu'en effet, si les intéressés sont tenus d'assurer leur service professionnel à tout moment de la période de garde, ils n'ont aucune tâche à accomplir durant les repas ; Considérant qu'ils ne se trouvent donc pas dans la situation des salariés amenés à prendre des repas par obligation professionnelle ou nécessité de service ; Considérant que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a considéré que la fourniture des repas constituait un avantage en nature même si le personnel de garde n'avait pas le choix de se restaurer ailleurs qu'au sein de l'établissement ; Sur l'avantage relatif à la gratuité des soins hospitaliers Considérant que la prise en charge des soins hospitaliers accordés au personnel constitue également un avantage en nature pour tous les bénéficiaires et ce quelle que soit leur situation individuelle ; Considérant qu'il importe peu que la lettre ministérielle du 26 janvier 2004 ne considère pas comme tel la fourniture des soins accordés aux salariés déjà couverts par une assurance maladie complémentaire ; que cette tolérance administrative n'est pas créatrice de droit ; Considérant que dès lors, même s'il a intérêt à contester les observations de l'URSSAF remettant en cause cette pratique, le centre hospitalier ne peut utilement reprocher à cet organisme sa méthode d'évaluation de l'avantage à partir d'un chiffrage global et non individualisé du nombre des salariés ayant adhéré à une mutuelle ; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le cotisant de son recours et l'ont condamné à payer les causes du redressement ; Considérant que le centre hospitalier général de [Localité 6] qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : - Déclare le centre hospitalier général de [Localité 6] recevable mais mal fondé en son appel ; - Confirme le jugement entrepris ; - Déboute l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne le centre hospitalier général de Lonjumeau au paiement de ce droit ainsi fixé. Le Greffier, Le Président,

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