Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-80.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.689
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Luigi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-1, alinéa 2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'en déclarant Luigi Y... coupable de faits qualifiés de faux commis pour les reçus des 3 juillet, 1er août et 3 septembre 1995, l'arrêt l'a condamné au paiement d'une amende de 4 000 francs ;
" aux motifs qu'au vu des éléments de preuve résultant du dossier et des débats, il apparaît que trois des quatre reçus visés dans la plainte avec constitution de partie civile d'Annunziata Z..., épouse Y..., ne portent pas de mention de sa signature (reçus datés des 3 juillet, 1er août et 3 septembre) ; qu'en revanche, l'expert a relevé dans son premier rapport, la présence sur le côté gauche du reçu litigieux daté du 6 octobre 1995 de la signature d'Annunziata Z..., épouse Y... ; que cette dernière acquiesce à ces conclusions et déclare que sa plainte était erronée sur ce point ;
qu'aux termes de la second expertise graphologique, ordonnée à hauteur de la Cour, ayant pour objet la comparaison des écritures et des signatures des reçus litigieux avec celle de Luigi Y..., il apparaît que les quatre reçus ont été remplis par le prévenu ; que l'expert conclut en ce qui concerne les signatures, à l'existence de similitudes graphiques nombreuses entre les signatures contestées et l'écriture de Luigi Y... ; que, certes, cette expertise a été réalisée par l'expert au vu des seules photocopies des reçus figurant dans le dossier d'instruction ; qu'il en était de même pour la première expertise pour laquelle l'efficience de ses conclusions n'a pas été remise en cause par le prévenu ; que celui-ci est particulièrement mal venu de contester la pertinence de l'expertise déposée le 8 décembre 2000, également réalisée au seul vu des photocopies des reçus, alors qu'il a mis la juridiction dans l'impossibilité de fournir à l'expert les originaux en sa possession ; que les termes clairs des conclusions d'expertise seront retenus comme probants et le jugement déféré sera infirmé sur la culpabilité de Luigi Y... ;
1) alors que le faux est constitué par l'altération frauduleuse de la vérité dans un document ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en déclarant Luigi Y... coupable de faux au seul vu de la photocopie des reçus de pension alimentaire des 3 juillet, 1er août et 3 septembre 1995, figurant dans le dossier d'instruction, sans rechercher si ces simples photocopies étaient de nature, dans le cadre du dossier de divorce de Luigi Y..., à justifier du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2) " alors qu'en retenant, par ailleurs, que Luigi Y... était mal venu de contester la pertinence de l'expertise déposée le 8 décembre 2000, également réalisée au seul vu des photocopies des reçus, dès lors qu'il avait mis la juridiction dans l'impossibilité de fournir à l'expert les originaux en sa possession, sans s'expliquer sur le caractère prétendument volontaire de l'attitude de Luigi Y..., qui se trouvait dans l'impossibilité de produire les originaux des documents litigieux, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
3) " alors qu'en retenant comme probantes les conclusions de l'expertise graphologique du 21 novembre 2000 réalisée au seul vu de photocopie des reçus de pension alimentaire pour établir la culpabilité de Luigi Y..., sans expliquer en quoi l'expertise de M. X... n'était pas susceptible d'établir l'existence d'une nécessaire altération du graphe résultant de l'usage de la photocopie et interdisant en conséquence toute certitude quant à l'identification de l'auteur de la signature des reçus, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
4) " alors que les juges du fond ne peuvent modifier d'office les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en jugeant que Luigi Y... ne pouvait contester les résultats de l'expertise graphologique du 21 novembre 2000, réalisée au vu des seules photocopies des reçus de pension alimentaire figurant dans le dossier d'instruction, pour la raison que celui-ci n'avait pas contesté l'efficience de la première expertise réalisée selon le même procédé, quand Luigi Y... avait fait valoir devant la chambre correctionnelle que c'était son épouse qui avait signé les reçus de pension alimentaire mais en modifiant sa signature, de sorte qu'il avait ainsi contesté les résultats de la première expertise qui concluait qu'Annunziata Z... n'avait pas signé trois desdits reçus, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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