Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.231
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise, Marie, Antoinette Y... veuve de M. Lionel X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 janvier 1995 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, au profit de l'Etat français, représenté par M. le directeur départemental des Alpes-Maritimes CADAM, cité administrative, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Cachelot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 février 1996, Mme Y... veuve de M. Lionel X... a déclaré se désister du pourvoi formé par elle en cassation d'une ordonnance rendue le 9 janvier 1995, par le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes, au profit de l'Etat français;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat français;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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