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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.223

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L.142-1, L.622-5.3 , L.723-1 et L.723-6-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il résulte des dispositions combinées des deux suivants qu'exclus de la liste des professions libérales rattachées au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les avocats sont affiliés à une caisse privée dite Caisse nationale des barreaux français dotée d'une organisation indépendante et soumise à un contrôle particulier ; qu'en vertu du dernier, seules les cotisations dues à cette Caisse pour le compte des avocats salariés sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général ; Attendu que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l'encontre de M. X... un rôle de cotisations au titre des années 1998 et 1999, lequel a été rendu exécutoire, le 10 avril 2000, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; que M. X... a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la Caisse, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président en application de l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale est susceptible d'opposition dans les conditions prévues à l'article L.244-9 du même Code, qui donne exclusivement compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de ce différend ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au cours de la période litigieuse, M. X... n'avait pas exercé sa profession à titre salarié, de sorte que son recours relevait de la compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz