Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/7731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/7731
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2007
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07731
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/80959
(Mme X...)
APPELANTE
S.C.I. GUILLAUME MARCEAU
prise en la personne de Madame Marie Y..., gérante, qui a été entendu par la cour en présence de son avoué
...
75013 PARIS
représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour
sans avocat
INTIMÉE
Madame Bernardette Z...
...
22100 DINAN
représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la cour
assistée de Maître A... CONTANT, avocat au barreau de DINAN, qui a fait déposer le dossier,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La SCI GUILLAUME MARCEAU a interjeté appel d'un jugement, en date du 26 avril 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris :
- déclare irrecevables les demandes nouvelles de la part de la SCI GUILLAUME MARCEAU apparaissant dans ses écritures du 5 avril 2007,
- rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Madame Bernadette Z...,
- constate que la demande de mainlevée de la saisie-attribution était devenue sans objet dès avant la délivrance de l'assignation du 6 juin 2006,
- déboute la SCI GUILLAUME MARCEAU de l'ensemble de ces demandes,
- déboute Madame Bernadette Z... du surplus de ses prétentions,
- rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- condamne la SCI GUILLAUME MARCEAU aux dépens.
Par dernières conclusions du 6 novembre 2007, la SCI GUILLAUME MARCEAU demande d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée le 15 mai 2006 entre les mains de son locataire,
- débouter Madame Bernadette Z... de l'ensemble de ces demandes,
- décharger la SCI GUILLAUME MARCEAU de toute demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil et du règlement des dépens de première instance,
- condamner Madame Bernadette Z... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que la saisie-attribution est irrégulière pour ne pas avoir été dénoncée à l'UDAF, désignée comme le tuteur de sa gérante par jugement du tribunal d'instance d'Amiens en date du 28 avril 2006, que l'absence de perception des loyers de la part du locataire pendant une durée d'au minimum 17 mois lui a causé un préjudice caractérisé par les difficultés et la gêne occasionnée dans ses rapports avec son locataire qui l'a menacée de quitter les lieux s'il devait encore être confronté à ce type de désagrément.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2007, Madame Bernadette Z... demande de :
- confirmer le jugement,
- condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mainlevée de la saisie-attribution a été opérée parce que celle-ci n'était pas régulière dans la mesure où le jugement au fond, rendu par le juge de proximité du tribunal d'instance d'Amiens n'avait pas été régulièrement signifié pour l'avoir été à Amiens alors que la SCI GUILLAUME MARCEAU avait transféré son siège à Paris, sans indiquer son changement d'adresse, qui avait été opéré pour faire échec à la procédure.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déclaré la demande irrecevable ; qu'en effet, Madame Bernadette Z... justifiant, au contraire de ce que prétend la SCI GUILLAUME MARCEAU, de ce qu'elle a donné mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée le 15 mai 2006, et ce dès le 26 mai 2006, la contestation n'avait plus d'objet et la SCI GUILLAUME MARCEAU n'avait plus intérêt à agir ;
Qu'il a en outre, justement débouté la SCI GUILLAUME MARCEAU de sa demande de dommages-intérêts, la saisie-attribution n'ayant entre le 15 et le 26 mai 2006, bloqué aucun loyer ;
Qu'enfin, il a justement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, alloué une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civil à Madame Bernadette Z... ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que, en l'occurrence, la mainlevée de la saisie-attribution ayant été notifiée au tiers saisi avant même l'assignation, l'appel de la SCI GUILLAUME MARCEAU, qui ne pouvait ignorer, après la décision du juge de l'exécution, que sa contestation n'avait pas d'objet, apparaît abusif et justifie l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour Madame Bernadette Z... ;
Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Bernadette Z... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à Madame Bernadette Z... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle forfaitaire de 1.000 euros en remboursement de frais,
Condamne la SCI GUILLAUME MARCEAU aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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